Cass. crim., 10 mars 2010, n° 09-83.016
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 mars 2010, 09-83.016, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code de commerce, article L. 626-1
- Code de commerce, article L. 626-2
- Code de commerce, article L. 626-3
- Code de commerce, article L. 626-6
- Code de commerce, article L. 626-65
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-83.016
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 mars 2010, n° 09-83.016, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 28 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de REIMS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à l'application, au profit de Y..., mandataire de la société Aytac france, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code de commerce, article L. 626-1
- Code de commerce, article L. 626-2
- Code de commerce, article L. 626-3
- Code de commerce, article L. 626-6
- Code de commerce, article L. 626-65
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-83.016
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022061693.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de commerce, article L. 626-1
- Code de commerce, article L. 626-2
- Code de commerce, article L. 626-3
- Code de commerce, article L. 626-6
- Code de commerce, article L. 626-65
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Ercan
4contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2009, qui, pour banqueroute, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-65 et L. 626-6 du code de commerce, de l'article 1382 du code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré Ercan X... coupable de banqueroute concernant deux camions frigorifiques de marque Mercedes, un véhicule particulier de marque Mercedes et un camion frigorifique de marque Wag, l'ayant condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 1 500 euros et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à la partie civile, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Aytac france, la somme de 138 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
8" aux motifs que les éléments de preuve résultant du dossier et des débats ont été sainement appréciés par les premiers juges qui ont correctement qualifié les faits retenus à la charge d'Ercan X... ; qu'il y a lieu d'ajouter que le prévenu, qui exerçait alors les fonctions de gérant de la SARL Aytac france, ne conteste pas avoir vendu deux camions frigorifiques de marque Mercedes, un véhicule particulier de marque Mercedes et un camion frigorifique de marque Wag à des sociétés allemandes et en particulier à la société Pak et Handels GMBH dont il était également le gérant, et que selon quatre factures établies entre le 15 février et le 1er mars 2003, ces ventes se sont élevées à la somme totale de 138 000 euros ; que, par ailleurs, ces actes de disposition sont intervenus postérieurement à la date de cessation des paiements de la SARL Aytac france fixée au 31 décembre 2002 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz (redressement judiciaire en date du 2 juillet 2003 converti en liquidation judiciaire le 29 octobre 2003) ; que le délit de banqueroute est constitué en l'espèce ; qu'en effet, les actes de disposition litigieux sont intervenus après la date de cessation des paiements ; que ces actes de disposition ont été faits par le prévenu en sa qualité de gérant de droit de la SARL Aytac france ; que celui-ci les a accomplis en toute connaissance de cause, en fraude des droits des créanciers, dans la mesure où les éléments d'actifs constitués par les véhicules vendus ont ainsi été détournés, étant observé que le prévenu ne peut sérieusement soutenir avoir agi ainsi pour ne « pas arriver à la faillite », compte tenu de l'importance du passif de la SARL Aytac france évalué par le mandataire liquidateur à 2 000 000 d'euros minimum dans son rapport en date du 23 octobre 2003 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; que la peine infligée par les premiers juges constitue une sanction proportionnée eu égard à la gravité des faits et adaptée à la personnalité du prévenu ; que le jugement déféré sera également confirmé sur la peine ; que le jugement déféré a déclaré à bon droit Y..., ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Aytac france, recevable en sa constitution de partie civile et a déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile ; qu'il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement déféré, les premiers juges ayant fait une juste et exacte appréciation du préjudice subi par la partie civile ;
9" 1°) alors que le délit de banqueroute n'est caractérisé que si l'acte de disposition postérieur à la cessation des paiements a porté atteinte au patrimoine social qui constitue le gage des créanciers sociaux ; que, pour entrer en voie de condamnation contre Ercan X... du chef de banqueroute, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et expressément adoptés, que ce dernier avait vendu, après la date de cessation des paiements, plusieurs véhicules de la société Aytac france pour un montant de 138 000 euros « correspondant à la valeur des véhicules détournés » ; qu'en déclarant Ercan X... coupable de banqueroute alors que la vente des véhicules de la société Aytac france à leur juste prix n'avait pas porté atteinte au patrimoine social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
10" 2°) alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; qu'Ercan X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le produit de la vente des véhicules prétendument détournés avait permis à la société d'honorer ses créances salariales ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Ercan X... du chef de banqueroute, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si corrélativement à la diminution de l'actif social de quatre véhicules, le passif n'avait pas été diminué de la valeur de ces véhicules puisque le prix avait servi à payer des créances salariales à hauteur de 138 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
11Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
12Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Ercan X... est poursuivi du chef de banqueroute pour avoir détourné des véhicules de la société Aytac france, dont il était le gérant, et qui avait été placé en redressement judiciaire le 2 juillet 2003 ;
14Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces faits, l'arrêt énonce qu'il a vendu ces véhicules entre les 15 février et 1er mars 2003, pour la somme totale de 138 000 euros, correspondant à leur valeur ; que les juges ajoutent que ces actes de disposition sont intervenus postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2002 et en fraude des droits des créanciers " dans la mesure où les éléments d'actif constitués par les véhicules vendus ont été détournés " ;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses propres énonciations que le produit de la vente de ces véhicules, réalisée à leur juste prix, ait été détourné ou dissimulé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 28 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de REIMS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21DIT n'y avoir lieu à l'application, au profit de Y..., mandataire de la société Aytac france, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Villar ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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