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Cass. crim., 10 mars 2026, n° 25-88.236

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-88.236
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00445
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 mars 2026, n° 25-88.236, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 décembre 2025 ;

DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-88.236

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00445

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69b2677fcdc6046d4761ca3e.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° A 25-88.236 F-D

2N° 00445

3ECF

410 MARS 2026

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 10 MARS 2026

13M. [T] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section bis, en date du 15 décembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'importations de stupéfiants et de marchandises prohibées, en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande, blanchiment, blanchiment aggravé, blanchiment de trafic de stupéfiants et associations de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [Y], et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. M. [T] [Y], mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire le 9 mai 2022, a été mis en accusation devant la cour d'assises par ordonnance du juge d'instruction en date du 31 octobre 2025.

203. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté.

21Examen du moyen

22Enoncé du moyen

234. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondée et rejeté la demande de mise en liberté formée le 1er décembre 2025 par M. [Y], et dit que celui-ci restait provisoirement détenu, alors « que doit être annulée la décision rendue par la Chambre de l'instruction au terme d'une audience à laquelle le conseil du mis en cause n'a pas été convoqué, de sorte qu'il n'a présenté aucun mémoire ni aucune observation orale à l'audience ; qu'au cas d'espèce, il résulte des éléments produits par la défense qu'en dépit des mentions contraires – et au demeurant arguées de faux – de l'arrêt attaqué, le conseil de Monsieur [Y] n'a jamais été convoqué en vue de l'audience relative à la détention provisoire de Monsieur [Y] ; que l'avis adressé à la défense le 10 décembre 2025 concernait en effet un autre accusé ayant également sollicité sa remise en liberté, mais pas Monsieur [Y], dont la demande de mise en liberté, formée en détention, était inconnue de son conseil ; que l'avocat de l'exposant n'ayant jamais été convoqué, n'a pu ni déposer de mémoire, ni présenter d'observations orales à l'audience ; qu'en statuant ainsi au terme d'une audience irrégulière, à laquelle le conseil de Monsieur [Y] n'a pas été convoqué, de sorte qu'il n'a pas pu être présent ni déposer de mémoire, la Chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 197, 198, 803-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

24Réponse de la Cour

25Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

265. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.

276. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.

287. L'arrêt attaqué mentionne que la procureure générale a notifié à l'avocat de l'accusé la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, mais que celui-ci ne s'est pas présenté.

298. Les juges ajoutent qu'aucun mémoire n'a été déposé au soutien des intérêts de M. [Y] et que ce dernier, présent à l'audience, a été entendu en ses déclarations et a eu la parole en dernier.

309. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.

3110. Il résulte des pièces de la procédure que l'avis d'audience reçu par M. [K], avocat du demandeur, concerne une autre personne, de sorte qu'il n'est pas établi que celui-ci ait été régulièrement avisé.

3211. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il soit besoin de se référer à la procédure d'inscription de faux engagée par le demandeur à l'encontre de la mention de l'arrêt attaqué afférente à la convocation de l'avocat devant la chambre de l'instruction.

33PAR CES MOTIFS, la Cour :

34CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 décembre 2025 ;

35DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;

36Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

37RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00445
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Solution
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Cass. crim., 10 mars 2026, n° 25-88.236, inédit

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