Reglementation economique : Cass. crim., 10 novembre 1980, n° 80-90.253
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1980, 80-90.253, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglementation economique
- Prix
- Pratiques illicites
- Prestations de services
- Note
- Mentions obligatoires
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-90.253
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 293
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 10 nov. 1980, n° 80-90.253, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglementation economique ; Prix ; Pratiques illicites ; Prestations de services ; Note ; Mentions obligatoires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des termes de l'article 7 de l'arrêté ministériel 76-121 P du 23 décembre 1976, relatif aux prix de tous les services que, sauf disposition particulière, prévue par accord national ou ministériel, tout service doit faire l'objet, dès qu'il a été rendu et en tout état de cause avant le paiement du prix, lorsque celui-ci est supérieur à 60 F (T.V.A. comprise), de la délivrance d'une note comportant au minimum, outre la date, le nom et l'adresse de l'entreprise, le décompte détaillé en quantité et prix des prestations fournies et des produits vendus accessoirement. C'est à bon droit qu'une Cour d'appel condamne du chef de pratique de prix illicites par inobservation de mesures accessoires édictées par ledit article 7, l'éditeur d'une revue d'annonces immobilières et commerciales qui délivrait à sa clientèle des bulletins de commande d'insertions publicitaires, sur lesquels figuraient seulement, outre les indications relatives à l'identification de la société et du client, la durée de la publicité et les prix globaux hors taxe et toutes taxes comprises.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 293
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-90.253
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061511.
Titrage officiel
REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Pratiques illicites - Prestations de services - Note - Mentions obligatoires.
Sommaire officiel
Il résulte des termes de l'article 7 de l'arrêté ministériel 76-121 P du 23 décembre 1976, relatif aux prix de tous les services que, sauf disposition particulière, prévue par accord national ou ministériel, tout service doit faire l'objet, dès qu'il a été rendu et en tout état de cause avant le paiement du prix, lorsque celui-ci est supérieur à 60 F (T.V.A. comprise), de la délivrance d'une note comportant au minimum, outre la date, le nom et l'adresse de l'entreprise, le décompte détaillé en quantité et prix des prestations fournies et des produits vendus accessoirement. C'est à bon droit qu'une Cour d'appel condamne du chef de pratique de prix illicites par inobservation de mesures accessoires édictées par ledit article 7, l'éditeur d'une revue d'annonces immobilières et commerciales qui délivrait à sa clientèle des bulletins de commande d'insertions publicitaires, sur lesquels figuraient seulement, outre les indications relatives à l'identification de la société et du client, la durée de la publicité et les prix globaux hors taxe et toutes taxes comprises.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 36-4 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, DE L'ARTICLE 7 DE L'ARRETE MINISTERIEL N° 76-121 P DU 23 DECEMBRE 1976 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'INFRACTION QUALIFIEE DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ET LA SOCIETE LAGRANGE SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DE X... ;
4" AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE EN CAUSE QUI EDITE UNE REVUE D'ANNONCES IMMOBILIERES, COMMERCIALES ET TOURISTIQUES, NE DELIVRAIT PAS AUX ANNONCEURS DE NOTE COMPORTANT LE DECOMPTE DETAILLE EN QUANTITE ET PRIX DES PRESTATIONS FOURNIES, MAIS UN BON DE COMMANDE TENANT LIEU DE NOTE COMPORTANT SEULEMENT DES INDICATIONS RELATIVES A LA DUREE DE LA PUBLICATION ET AUX PRIX GLOBAUX HORS TAXES ET TOUTES TAXES COMPRISES DE L'INSERTION PUBLICITAIRE, A L'EXCLUSION DE TOUTE INDICATION CONCERNANT LES DIMENSIONS DE L'ENCART OU LE NOMBRE DE LIGNES, DU PRIX UNITAIRE DE LA LIGNE ET CELUI DU FORMAT CHOISI, ET DU PRIX DE LA REPRODUCTION PHOTOGRAPHIQUE EFFECTUEE, SI BIEN QUE L'ANNONCEUR AURAIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE VERIFIER LA CONSISTANCE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU PRIX CE QUI CONSTITUAIT UNE INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 7 DE L'ARRETE MINISTERIEL N. 76-121P DU 23 DECEMBRE 1976 ;
5" ALORS QUE LES MENTIONS QUI, SELON L'ARRET ATTAQUE, DEVRAIENT FIGURER DANS LA NOTE OU LE BON DE COMMANDE NE FIGURENT PAS PARMI CELLES QUI SONT REQUISES PAR LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 7, LEQUEL N'EXIGE NULLEMENT QUE SOIT PORTE LE DECOMPTE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PRIX, MAIS SEULEMENT LE DECOMPTE DETAILLE EN QUANTITE ET PRIX DES PRESTATIONS FOURNIES, CE A QUOI SATISFAISAIENT LES BONS DE COMMANDE LITIGIEUX QUI INDIQUAIENT LE COUT DE L'ANNONCE CONSTITUANT LA PRESTATION EN CAUSE, SI BIEN QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARRETE DU 23 DECEMBRE 1976 AYANT ETE RESPECTEES, LA CONDAMNATION PRONONCEE MANQUE DE BASE LEGALE ; "
6ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... PHILIPPE, GERANT DE LA S. A. R. L. " LAGRANGE " DONT L'OBJET EST L'EDITION D'UNE REVUE D'ANNONCES IMMOBILIERES, COMMERCIALES ET TOURISTIQUES, DENOMMEE " L'INDICATEUR LAGRANGE ", COUPABLE DE PRATIQUES DE PRIX ILLICITES PAR INOBSERVATION DES MESURES ACCESSOIRES EDICTEES PAR L'ARTICLE 7 DE L'ARRETE MINISTERIEL 76-121P DU 23 DECEMBRE 1976, RELATIF AUX PRIX DE TOUS LES SERVICES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE PREVENU A DELIVRE A SES CLIENTS DES BULLETINS DE COMMANDE, MENTIONNANT SEULEMENT LA DUREE DE LA PUBLICATION ET LES PRIX GLOBAUX HORS TAXES OU TOUTES TAXES COMPRISES ET NE COMPORTANT PAS, AU MINIMUM, LE DECOMPTE DETAILLE EN QUANTITE ET PRIX DES PRESTATIONS FOURNIES ET DES PRODUITS VENDUS ACCESSOIREMENT, EXIGE PAR LEDIT ARTICLE 7 LORSQUE LE PRIX DE LA PRESTATION EST SUPERIEUR, COMME EN L'ESPECE, A 60 FRANCS (T. V. A. COMPRISE) ; QUE CE COMPTE DETAILLE DEVAIT, SELON L'ARRET, AU CAS PARTICULIER, MENTIONNER LES DIMENSIONS DE L'ENCART PUBLICITAIRE OU LE NOMBRE DE LIGNES, LE PRIX UNITAIRE DE LA LIGNE ET CELUI DU FORMAT CHOISI ET LE CAS ECHEANT, LE PRIX DE LA REPRODUCTION PHOTOGRAPHIQUE EFFECTUEE, DE SORTE QUE LE BENEFICIAIRE DE LA PRESTATION PUISSE VERIFIER LES DIFFERENTES COMPOSANTES DU PRIX ;
7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS LE DELIT DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES PREVU PAR L'ARTICLE 36 PARAGRAPHE 4 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ET RETENU A LA CHARGE DU DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN, LEQUEL, DES LORS, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
9REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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