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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 13 novembre 1980, n° 79-94.465

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Droits de la défense
  • Nature et cause de la prévention
  • Circonstance aggravante
  • Information du prévenu de manière détaillée.
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-94.465
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1980:880
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1980, n° 79-94.465, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Droits de la défense ; Nature et cause de la prévention ; Circonstance aggravante ; Information du prévenu de manière détaillée.

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Voir le sommaire suivant.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-94.465

ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:880

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/603377569270a02ba1543b38.

Titrage officiel

juridictions correctionnelles

droits de la défense

nature et cause de la prévention

circonstance aggravante

information du prévenu de manière détaillée.

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE : - [I] [W] - CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 9 NOVEMBRE 1979 QUI, POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A 1£000 FRANCS D'AMENDE ; VU LE MEMOIRE PRODUIT ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 474 ET 475 DU CODE PENAL, 427, 1185, 551 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 6 ET 13 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A 3 MOIS ET UN JOUR D'EMPRISONNEMENT ET 1£000 F D'AMENDE POUR LA CONTRAVENTION DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ; " AU MOTIF QU'IL ETAIT EN ETAT DE RECIDIVE, AYANT ETE DEJA DEFINITIVEMENT CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL DE POLICE DE MONTARGIS LE 13 AVRIL 1978 ; " ALORS QUE LE PREVENU DOIT ETRE PREALABLEMENT INFORME DES ELEMENTS DE NATURE A MODIFIER LA PREVENTION ET MIS EN MESURE DE SE DEFENDRE SPECIALEMENT SUR CHACUN DE CES ELEMENTS ; QU'EN L'ESPECE, D'UNE PART, LA RECIDIVE N'ETAIT VISEE NI DANS LA CITATION DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE, NI DANS CELLE DEVANT LA COUR D'APPEL, ET QUE D'AUTRE PART, LE SEUL AVERTISSEMENT DONNE AU CONSEIL DU PREVENU AU COURS DES DEBATS NE SAURAIT EQUIVALOIR A L'INFORMATION PREALABLE NECESSAIRE POUR PERMETTRE AUX DROITS DE LA DEFENSE DE S'EXERCER VALABLEMENT ; " ATTENDU QUE POUR FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 476 1£ DU CODE PENAL AU DEMANDEUR, CITE DEVANT ELLE COMME PREVENU DE LA CONTRAVENTION DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 40 1£ DUDIT CODE, ET LE CONDAMNER A 3 MOIS ET UN JOUR D'EMPRISONNEMENT ET A 1£000 FRANCS D'AMENDE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE [I] ETAIT EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE COMME AYANT ETE CONDAMNE DEFINITIVEMENT POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES A 350 F D'AMENDE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE MONTARGIS DU 13 AVRIL 1978 ; QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE LE CONSEIL DU PREVENU, QUI REPRESENTAIT CELUI-CI NON COMPARANT, A ETE INFORME DE L'EXISTENCE DE CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ET S'EST EXPLIQUE A SON SUJET ; ATTENDU EN CET ETAT QUE, SI LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE RECIDIVE N'ETAIT PAS MENTIONNEE DANS LA CITATION ET A ETE RELEVEE D'OFFICE PAR LA COUR D'APPEL, LE PREVENU A ETE PREALABLEMENT INFORME DE CET ELEMENT MODIFICATIF DE LA PREVENTION EN LA PERSONNE DE SON CONSEIL QUI LE REPRESENTAIT, ET QUI A ETE AINSI MIS EN MESURE DE PRESENTER SPECIALEMENT SA DEFENSE SUR CE POINT DEVANT LES JUGES DU FOND ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ; REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-94.465
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1980:880
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1980, n° 79-94.465, publié au Bulletin

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