Inscription de faux : Cass. crim., 10 novembre 1987, n° 87-82.758
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1987, 87-82.758, Publié au bulletin
Mots-clés
- Inscription de faux
- Admission
- Juridictions de jugement seules
- Chambre d'accusation (non)
- Code de procédure pénale, article 646
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.758
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 396 p. 1044
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 nov. 1987, n° 87-82.758, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Inscription de faux ; Admission ; Juridictions de jugement seules ; Chambre d'accusation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une demande en inscription de faux incident n'est recevable, en application de l'article 646 du Code de procédure pénale, que devant une juridiction de jugement ; elle ne l'est pas devant une juridiction d'instruction.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 396 p. 1044
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.758
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064254.
Titrage officiel
INSCRIPTION DE FAUX - Admission - Juridictions de jugement seules - Chambre d'accusation (non)
Sommaire officiel
Une demande en inscription de faux incident n'est recevable, en application de l'article 646 du Code de procédure pénale, que devant une juridiction de jugement ; elle ne l'est pas devant une juridiction d'instruction.
Textes cités
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jacques, partie civile,
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, n° 200 en date du 31 mars 1987, qui, dans une information suivie contre X du chef d'homicide involontaire, a déclaré irrecevable sa demande en inscription de faux incident.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 646 du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a déposé au greffe de la chambre d'accusation une demande en inscription de faux incident " contre les déclarations et dépositions " du témoin Y... à l'enquête préliminaire et au cours de l'information ;
9Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable les juges retiennent notamment que la procédure d'inscription de faux n'est recevable qu'au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une cour d'appel statuant en audience correctionnelle, ou d'une cour d'assises ;
10Attendu qu'en se déterminant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 646 du Code de procédure pénale ;
11Qu'en effet la procédure d'inscription de faux n'est prévue par ce texte que devant les juridictions de jugement ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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