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Cour d'assises : Cass. crim., 10 novembre 1998, n° 97-85.821

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1998, 97-85.821, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.821
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1998, n° 97-85.821, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative aux procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.821

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580981.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative aux procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement.

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Force probante - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Henri,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAONE-ET-LOIRE, en date du 24 septembre 1997, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 240 et 296 du Code de procédure pénale ;

9"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'une première audience a été tenue le 23 septembre 1997 au cours de laquelle la Cour a ordonné qu'indépendamment des neufs jurés devant composer le jury de jugement, il serait tiré au sort deux jurés supplémentaires ; que l'audience a été suspendue à 9 heures 10 ;

10que, le 23 septembre 1997, l'audience a été reprise à 9 heures 30 "la cour d'assises étant composée, comme il a été dit au commencement et les jurés ainsi que les jurés supplémentaires, les mêmes qui ont siégé en audience précédente étant aux côtés de la Cour" que l'audience a été reprise publiquement ; qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal que le greffier a fait l'appel des jurés non dispensés, qu'après cet appel il ne restait que 22 jurés présents et que le président a indiqué qu'il serait fait appel aux jurés suppléants n° 7 ; qu'il résulte ensuite du procès-verbal qu'il a été tiré au sort neuf jurés de jugement plus deux jurés supplémentaires ;

11"alors que de telles mentions sont contradictoires puisqu'elles font état, d'une part, du fait que des jurés auraient siégé aux côtés de la Cour à l'audience du 23 septembre 1997 qui s'est terminée à 9 heures 10, audience antérieure à celle qui a débuté à 9 heures 30, et d'autre part, de ce que le jury de jugement a été tiré à l'audience qui a débuté à 9 heures 30 ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires il est impossible de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises aux différentes audiences ; que la Cour de Cassation n'est donc pas à même d'exercer un contrôle sur les conditions dans lesquelles a eu lieu l'audience du 23 septembre à 9 heures 30" ;

12Attendu que, sous le couvert d'une prétendue contradiction affectant les mentions du procès-verbal des débats, le moyen se borne à remettre en cause la régularité des opérations de formation du jury de jugement ;

13Qu'en application des dispositions des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, un tel moyen est irrecevable, les exceptions tirées d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats devant, à peine de forclusion, être soulevées dès que le jury de jugement est définitivement constitué ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

19Avocat général : M. Lucas ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.821
Solution
Rejet

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Cass. crim., 10 nov. 1998, n° 97-85.821, inédit

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