Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Action civile : Cass. crim., 10 novembre 1998, n° 98-80.249

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1998, 98-80.249, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.249
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1998, n° 98-80.249, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Fédération départementale de chasseurs ; Exploitation d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, du 17 octobre 1997, et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.249

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574858.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Fédération départementale de chasseurs - Exploitation d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU CALVADOS, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 17 octobre 1997, qui, pour exploitation d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, sans être titulaire du certificat de capacité, a condamné Jean-Pierre X... à 2 000 francs d'amende, a ordonné la restitution des animaux fictivement saisis et a débouté la partie civile de ses demandes ;

7Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

9Vu les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et L. 252-1 à L. 252-3 du Code rural ;

10Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

11Attendu que Jean-Pierre X... a été poursuivi pour exploitation d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, abritant, en fait, des sangliers, sans être titulaire du certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux ; qu'il a été reconnu coupable de ce délit et condamné à 2 000 francs d'amende par l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme ;

12Attendu que la Fédération départementale des chasseurs s'est constituée partie civile tant en sa qualité de représentante de l'intérêt collectif des chasseurs dans le département que sur le fondement de son agrément au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, aujourd'hui remplacé par les articles L. 252-1 à L. 252-3 du Code rural, en raison des risques de métissage génétique et de surpopulation résultant de tels élevages clandestins de gibier, accrus, en l'espèce, par l'inadaptation de l'enclos utilisé ;

13Attendu que, pour écarter sa demande d'indemnisation, les juges du premier degré énoncent qu'elle peut seulement obtenir réparation du préjudice résultant d'une transgression des règles de la chasse ;

14Attendu que l'arrêt attaqué ajoute que "le sanglier ne fait pas partie des espèces protégées" ; qu'il n'est pas établi que le prévenu élevait ces animaux "pour les remettre ensuite en liberté ou les commercialiser" et qu'il n'est ainsi établi "aucune atteinte certaine à la faune vivant à l'état naturel que la Fédération, agréée au titre de l'article 40 précité, a pour vocation de protéger" ;

15Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, inopérants en ce qu'ils font référence aux espèces protégées, et alors que le fait que le prévenu n'a pu justifier des aptitudes requises pour un tel élevage est de nature à porter un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que la demanderesse a pour objet de défendre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

16Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs,

18CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, du 17 octobre 1997, et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

23Avocat général : M. Lucas ;

24Greffier de chambre : Mme Daudé ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.249
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1998, n° 98-80.249, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1998