Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 10 novembre 1999, n° 99-82.435
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1999, 99-82.435, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Prévenu
- Audition
- Audition le dernier
- Nécessité
- Mentions de l'arrêt
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 4
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.435
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 nov. 1999, n° 99-82.435, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier ; Nécessité ; Mentions de l'arrêt
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mars 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.435
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577065.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Nécessité - Mentions de l'arrêt.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 4 mars 1999, qui, pour faux, présentation de comptes annuels infidèles et abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, et 100 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué ayant statué sur l'action publique et l'action civile que le prévenu ou son conseil ont eu la parole les derniers ;
10"alors que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole le dernier s'impose à peine de nullité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont les énonciations font apparaître que l'avocat des parties civiles a été entendu le dernier, c'est-à-dire que le prévenu ou son conseil n'ont pas eu la parole les derniers, encourt l'annulation" ;
11Vu l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;
13Attendu que l'arrêt mentionne qu'après le rapport du conseiller, ont été entendus le prévenu en ses interrogatoire et moyens de défense, la partie civile en ses observations, l'avocat du prévenu en sa plaidoirie, l'avocat général en ses réquisitions puis l'avocat de la partie civile en sa plaidoirie ; que le président a ensuite avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré ;
14Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
15Que la cassation est, dès lors, encourue ;
16Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mars 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Launay ;
23Greffier de chambre : Mme Ely ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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