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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 10 novembre 1999, n° 99-85.825

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1999, 99-85.825, Inédit

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 6.3
  • Personne extradée
  • Présentation devant un juge après son arrestation
  • Juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires
  • Procureur de la République
  • (Sur le troisième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
  • Arrêts
  • Signification
  • Délai
  • Inobservation
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 206
  • Code de procédure pénale, article 217
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.825
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1999, n° 99-85.825, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.3 ; Personne extradée ; Présentation devant un juge après son arrestation ; Juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; Procureur de la République ; (Sur le troisième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Arrêts ; Signification ; Délai ; Inobservation ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-85.825

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597503.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 - Personne extradée - Présentation devant un juge après son arrestation - Juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires - Procureur de la République.

(Sur le troisième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Signification - Délai - Inobservation - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Thavy,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 août 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, tentative d'assassinat et infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 206 du Code de procédure pénale ;

9Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Thavy X..., renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation notamment d'assassinat, a saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, après que la cour d'assises eut ordonné un supplément d'information ; qu'il ne pouvait, à l'occasion d'une telle demande, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de la saisine de cette juridiction ;

10Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

12Attendu que, si c'est à tort que la chambre d'accusation n'a pas répondu au moyen par lequel Thavy X... faisait valoir qu'il n'avait pas été traduit devant un juge immédiatement après son arrestation et sa mise en détention, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que le demandeur indique lui-même que, le jour même de son extradition, il a été présenté au procureur de la République, lequel a la qualité de magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

13Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

14Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 217 du Code de procédure pénale ;

15Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ne lui a pas été notifié dans les conditions prévues à l'article 217 du Code de procédure pénale, dès lors que les prescriptions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité et que leur inobservation n'a d'autre conséquence que de reculer jusqu'à la notification de l'arrêt le point de départ du délai de pourvoi en cassation ;

16Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Launay ;

22Greffier de chambre : Mme Ely ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.825
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1999, n° 99-85.825, inédit

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