Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 10 novembre 1999, n° 99-85.975

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1999, 99-85.975, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.975
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1999, n° 99-85.975, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Non-lieu ; Non-lieu partiel ; Pourvoi du ministère public ; Recevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-85.975

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598008.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Non-lieu - Non-lieu partiel - Pourvoi du ministère public - Recevabilité.

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Motifs - Motifs suffisants - Non-lieu partiel.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, du 26 août 1999, qui a renvoyé A... devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 212 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de réponse aux réquisitions du ministère public ;

9Attendu que, pour renvoyer A... devant la cour d'assises sous l'accusation de 35 viols ou agressions sexuelles sur mineures de 15 ans alors que le procureur général avait requis le renvoi de l'intéressé pour 45 infractions criminelles ou délictuelles énumérées dans l'arrêt, la chambre d'accusation retient contre A... les faits par lui reconnus, ceux qu'il n'a pas sérieusement contestés et ceux pour lesquels il a été formellement reconnu en dépit de ses dénégations ;

10Attendu qu'en exposant ainsi sa méthode d'exclusion de certains faits, les juges du second degré ont nécessairement répondu aux réquisitions du ministère public ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

16Avocat général : M. Launay ;

17Greffier de chambre : Mme Ely ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.975
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1999, n° 99-85.975, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1999