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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 10 octobre 1968, n° 67-90.260

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1968, 67-90.260, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Fraudes et falsifications
  • Appellation d'origine
  • Emploi d'une désignation susceptible de faire croire à une appellation d'origine
  • Désignation de l'origine
  • Cause principale de la vente
  • Nécessité
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.260
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 253
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 oct. 1968, n° 67-90.260, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Appellation d'origine ; Emploi d'une désignation susceptible de faire croire à une appellation d'origine ; Désignation de l'origine ; Cause principale de la vente ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constitue l'infraction prévue par l'article 13 du décret du 19 août 1921, l'emploi de toute indication ou signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature et l'origine des produits. Mais l'infraction n'est caractérisée que si la désignation de l'origine attribuée aux produits, est considérée comme la cause principale de la vente.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 253

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-90.260

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058447.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Appellation d'origine - Emploi d'une désignation susceptible de faire croire à une appellation d'origine - Désignation de l'origine - Cause principale de la vente - Nécessité

Sommaire officiel

Constitue l'infraction prévue par l'article 13 du décret du 19 août 1921, l'emploi de toute indication ou signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature et l'origine des produits. Mais l'infraction n'est caractérisée que si la désignation de l'origine attribuée aux produits, est considérée comme la cause principale de la vente.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 5 JANVIER 1967, LEQUEL ARRET A RELAXE X... DE FRAUDE SUR LES APPELLATIONS D'ORIGINE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 DE LA LOI DU 6 MAI 1919, 13 DU DECRET DU 19 AOUT 1921 MODIFIE, 2 ET 6 DE LA LOI DU 1ER JANVIER 1930, 304 ET 305 DU CODE DE VIN, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A RELAXE LE SIEUR X... DES FINS DE LA POURSUITE DONT IL ETAIT L'OBJET, AU PRETEXTE QUE LES DENOMINATIONS GEOGRAPHIQUES UTILISEES PAR LUI, POUR CARACTERISER LES VINS VENDUS PAR LUI, NE CONSTITUAIENT PAS DES APPELLATIONS D'ORIGINE ET QUE, DES LORS, IL N'Y AVAIT PAS USURPATION DESDITES APPELLATIONS;

3"ALORS QUE LE SEUL FAIT DE RECOURIR A DES DENOMINATIONS SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER UNE CONFUSION POUR L'ACHETEUR TOMBE SOUS LE COUP DE LA LOI";

4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL DU 8 FEVRIER 1964, BASE DES POURSUITES, QUE X..., NEGOCIANT EN VINS A MOREY SAINT-DENIS (COTE D'OR) A VENDU AUX ETABLISSEMENTS CARL Y... A LEIWENMOSEL (ALLEMAGNE) 3710,70 HECTOLITRES DE VINS QUI ONT ETE INDIQUES SUR LES FACTURES ET PIECES DE REGIE COMME "VINS REGION DE VAUCLUSE, REGION DE GIRONDE, REGION DU GARD, REGION DU SUD OUEST";

5QUE L'INSTITUT NATIONAL, ESTIMANT IRREGULIERE CES INDICATIONS, A ENGAGE DES POURSUITES CONTRE LES ETABLISSEMENTS X... POUR FRAUDE SUR LES APPLICATIONS D'ORIGINE;

6ATTENDU QUE LES FAITS POURSUIVIS N'AURAIENT PU, A LES SUPPOSER ETABLIS, QUE CONSTITUER L'INFRACTION A L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 19 AOUT 1921, LEQUEL INTERDIT EN TOUTES CIRCONSTANCES ET SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT L'EMPLOI DE TOUTE INDICATION OU SIGNE SUSCEPTIBLE DE CREER DANS L'ESPRIT DE L'ACHETEUR UNE CONFUSION SUR LA NATURE ET L'ORIGINE DES PRODUITS;

7ATTENDU, EN L'ESPECE, QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE LA RELAXE DU PREVENU, DES LORS QU'ELLE AFFIRMAIT "QUE LES INDICATIONS DE PROVENANCE SUSRAPPELEES N'ETAIENT PAS FALLACIEUSE, NI DE NATURE A FAIRE CROIRE A L'EXISTENCE D'UNE APPELLATION D'ORIGINE, ETANT DONNE QUE LES VINS LITIGIEUX AVAIENT CIRCULE SOUS CONGE BULLE, ALORS QUE LES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE VOYAGENT SOUS CONGE VERT ET QUE L'ACQUEREUR AVAIT RECONNU QUE LES MENTIONS DE PROVENANCE ETAIENT UNIQUEMENT MOTIVEES PAR DES OBLIGATIONS DOUANIERES ET N'AVAIENT JAMAIS ETE UTILISEES POUR LA REVENTE DES VINS";

8ATTENDU EN EFFET QUE LE TEXTE SUSVISE EXIGE POUR QUE L'INFRACTION SOIT CARACTERISEE QUE LA DESIGNATION DE L'ORIGINE ATTRIBUEE AUX PRODUITS SOIT CONSIDEREE COMME LA CAUSE PRINCIPALE DE LA VENTE;

9QUE LES JUGES DU FOND AYANT SOUVERAINEMENT APPRECIE QU'IL N'EN ETAIT POINT AINSI, ET QUELQUES IRREGULIERES QU'AIENT ETE LES MENTIONS APPOSEES SUR LES FACTURES, LA DECISION ATTAQUEE EST EXEMPTE DE TOUTE CRITIQUE;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

12REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M MAZARD AVOCAT GENERAL : M BARC AVOCAT : M COULET

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.260
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 253
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 oct. 1968, n° 67-90.260, publié au Bulletin

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