Agriculture : Cass. crim., 10 octobre 1968, n° 68-90.869
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1968, 68-90.869, Publié au bulletin
Mots-clés
- Agriculture
- Cumul d'exploitation
- Autorisation préfectorale
- Domaine d'application
- Exploitant d'un fonds d'une superficie supérieure au maximum prévu
- Cumul avec une autre propriété
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-90.869
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 249
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 oct. 1968, n° 68-90.869, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Agriculture ; Cumul d'exploitation ; Autorisation préfectorale ; Domaine d'application ; Exploitant d'un fonds d'une superficie supérieure au maximum prévu ; Cumul avec une autre propriété
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'autorisation préfectorale, prévue par l'article 188-1, du Code rural, est obligatoire, non seulement lorsque les cumuls et réunions de fonds ou d'exploitations agricoles ont pour effet de porter leur superficie globale au-delà du maximum fixé par arrêté ministériel, mais encore quand le domaine, initialement exploité, avait, avant d'être réuni à un autre, une superficie égale ou supérieure à ce maximum.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 16 FEVRIER 1968, QUI A RELAXE PINEAU DES FINS DE LA POURSUITE DONT IL ETAIT L'OBJET POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LE CUMUL D'EXPLOITATIONS AGRICOLES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M MILLE AVOCAT GENERAL : M BARC AVOCAT : M GARAUD
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 249
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-90.869
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056369.
Titrage officiel
AGRICULTURE - Cumul d'exploitation - Autorisation préfectorale - Domaine d'application - Exploitant d'un fonds d'une superficie supérieure au maximum prévu - Cumul avec une autre propriété
Sommaire officiel
L'autorisation préfectorale, prévue par l'article 188-1, du Code rural, est obligatoire, non seulement lorsque les cumuls et réunions de fonds ou d'exploitations agricoles ont pour effet de porter leur superficie globale au-delà du maximum fixé par arrêté ministériel, mais encore quand le domaine, initialement exploité, avait, avant d'être réuni à un autre, une superficie égale ou supérieure à ce maximum.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR, EN DATE DU 16 FEVRIER 1968, QUI A RELAXE PINEAU(JEAN-FRANCOIS), POURSUIVI POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES CUMULS D'EXPLOITATIONS AGRICOLES LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS;
2VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEFENSE;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 188-1 DU CODE RURAL;
4VU LEDIT ARTICLE;
5ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE, "SONT SOUMIS A AUTORISATION PREALABLE DU PREFET APRES AVIS DE LA COMMISSION PREVUE A L'ARTICLE 188-2 CI-APRES, TOUS CUMULS ET REUNIONS D'EXPLOITATIONS DE FONDS AGRICOLES EN VUE DE LEUR MISE EN RAPPORT PAR UN MEME EXPLOITANT, PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE, LORSQUE LA REUNION OU LE CUMUL A POUR CONSEQUENCE DE PORTER LA SUPERFICIE GLOBALE EXPLOITEE PAR CETTE MEME PERSONNE AU-DELA D'UNE SUPERFICIE DETERMINEE PAR UN ARRETE MINISTERIEL DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 188-4°";
6QU'AU SENS DE CE TEXTE, L'AUTORISATION PREFECTORALE EST OBLIGATOIRE, NON SEULEMENT LORSQUE LES CUMULS OU REUNIONS AURAIENT POUR EFFET DE PORTER LA SUPERFICIE GLOBALE AU-DELA DU MAXIMUM FIXE PAR UN ARRETE MINISTERIEL DANS LE CAS OU L'EXPLOITANT DISPOSAIT, AVANT LA REUNION, D'UNE SUPERFICIE INFERIEURE A CE MAXIMUM, MAIS EGALEMENT LORSQUE LA SUPERFICIE INITIALEMENT EXPLOITEE ETAIT, DES AVANT LE CUMUL OU LA REUNION, EGALE OU SUPERIEURE A CE MAXIMUM;
7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE PINEAU, QUI EXPLOITAIT UN FONDS AGRICOLE DE 116 HECTARES, A REPRIS, EN 1966, POUR L'EXPLOITER LUI-MEME, UN DOMAINE RURAL DE 40 HECTARES, PRECEDEMMENT LOUE A UN FERMIER;
8QUE, BIEN QUE LES DEUX FONDS AIENT, PAR LEUR REUNION, DEPASSE LA SUPERFICIE GLOBALE DE 90 HECTARES, MAXIMUM FIXE PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 20 AOUT 1963, IL N'A PAS DEMANDE L'AUTORISATION PREALABLE DU PREFET, PREVUE PAR L'ARTICLE 188-1 PRECITE;
9QUE POURSUIVI POUR CONTRAVENTION AUDIT ARTICLE, IL A ETE CONDAMNE A UNE AMENDE DE CINQ CENTS FRANCS, PAR LE TRIBUNAL DE POLICE;
10ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, REFORMANT LA DECISION DU PREMIER JUGE, ONT RELAXE LE DEMANDEUR AU MOTIF QUE "LA DEMANDE D'AUTORISATION PREALABLE N'ETAIT PAS OBLIGATOIRE LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LA SUPERFICIE MAXIMUM DE 90 HECTARES ETANT DEJA DEPASSEE PAR L'EXPLOITANT, LE CUMUL A SIMPLEMENT POUR EFFET D'AUGMENTER ENCORE CETTE SUPERFICIE";
11ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A INEXACTEMENT INTERPRETE L'ARTICLE 188-1 DU CODE RURAL, ET N'A PAS JUSTIFIE SON REFUS D'EN FAIRE APPLICATION EN L'ESPECE;
12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 16 FEVRIER 1968, QUI A RELAXE PINEAU DES FINS DE LA POURSUITE DONT IL ETAIT L'OBJET POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LE CUMUL D'EXPLOITATIONS AGRICOLES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M MILLE AVOCAT GENERAL : M BARC AVOCAT : M GARAUD
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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