Cassation : Cass. crim., 10 octobre 1968, n° 67-91.959
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1968, 67-91.959, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Timbre
- Mémoire non timbré du demandeur
- Référence aux moyens qui y sont contenus dans le mémoire sur timbre de l'avocat
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 590
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-91.959
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 250
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 10 oct. 1968, n° 67-91.959, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Timbre ; Mémoire non timbré du demandeur ; Référence aux moyens qui y sont contenus dans le mémoire sur timbre de l'avocat ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En matière correctionnelle, le mémoire du demandeur rédigé sur papier non timbré ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont invoqués, même si le mémoire sur timbre de l'avocat du demandeur déclare s'y référer.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 250
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-91.959
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059617.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Timbre - Mémoire non timbré du demandeur - Référence aux moyens qui y sont contenus dans le mémoire sur timbre de l'avocat - Irrecevabilité
Sommaire officiel
En matière correctionnelle, le mémoire du demandeur rédigé sur papier non timbré ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont invoqués, même si le mémoire sur timbre de l'avocat du demandeur déclare s'y référer.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR AUGUSTE (EMILE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 26 MAI 1967, QUI L'A CONDAMNE A 200 FRANCS D'AMENDE POUR OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR ET A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR;
2ATTENDU QUE L'ARTICLE 590 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE LES MEMOIRES DOIVENT ETRE REDIGES SUR TIMBRE SAUF SI LE DEMANDEUR EST CONDAMNE A UNE PEINE CRIMINELLE;
3ATTENDU QU'AUGUSTE A PRODUIT SON MEMOIRE SUR PAPIER NON TIMBRE ET QU'IL NE PEUT INVOQUER AUCUNE EXCEPTION LEGALE;
4QU'EN CET ETAT LEDIT MEMOIRE NE SAISIT PAS LA COUR DES MOYENS QUI PEUVENT Y ETRE FORMULES;
5QUE CES MOYENS DOIVENT ETRE DECLARES IRRECEVABLES QUAND BIEN MEME LE MEMOIRE SUR TIMBRE PRODUIT PAR L'AVOCAT DU DEMANDEUR AURAIT DECLARE S'Y REFERER;
6VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR ME RAVEL AU NOM DU DEMANDEUR;
7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION (SANS INTERET);
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
9REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M BAURES AVOCAT GENERAL : M BARC AVOCAT : M RAVEL
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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