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Cassation : Cass. crim., 10 octobre 1968, n° 67-91.959

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1968, 67-91.959, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Mémoire
  • Timbre
  • Mémoire non timbré du demandeur
  • Référence aux moyens qui y sont contenus dans le mémoire sur timbre de l'avocat
  • Irrecevabilité
  • Code de procédure pénale, article 590
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-91.959
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 250
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 oct. 1968, n° 67-91.959, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Timbre ; Mémoire non timbré du demandeur ; Référence aux moyens qui y sont contenus dans le mémoire sur timbre de l'avocat ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En matière correctionnelle, le mémoire du demandeur rédigé sur papier non timbré ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont invoqués, même si le mémoire sur timbre de l'avocat du demandeur déclare s'y référer.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 250

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-91.959

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059617.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Timbre - Mémoire non timbré du demandeur - Référence aux moyens qui y sont contenus dans le mémoire sur timbre de l'avocat - Irrecevabilité

Sommaire officiel

En matière correctionnelle, le mémoire du demandeur rédigé sur papier non timbré ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont invoqués, même si le mémoire sur timbre de l'avocat du demandeur déclare s'y référer.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR AUGUSTE (EMILE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 26 MAI 1967, QUI L'A CONDAMNE A 200 FRANCS D'AMENDE POUR OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR ET A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR;

2ATTENDU QUE L'ARTICLE 590 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE LES MEMOIRES DOIVENT ETRE REDIGES SUR TIMBRE SAUF SI LE DEMANDEUR EST CONDAMNE A UNE PEINE CRIMINELLE;

3ATTENDU QU'AUGUSTE A PRODUIT SON MEMOIRE SUR PAPIER NON TIMBRE ET QU'IL NE PEUT INVOQUER AUCUNE EXCEPTION LEGALE;

4QU'EN CET ETAT LEDIT MEMOIRE NE SAISIT PAS LA COUR DES MOYENS QUI PEUVENT Y ETRE FORMULES;

5QUE CES MOYENS DOIVENT ETRE DECLARES IRRECEVABLES QUAND BIEN MEME LE MEMOIRE SUR TIMBRE PRODUIT PAR L'AVOCAT DU DEMANDEUR AURAIT DECLARE S'Y REFERER;

6VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR ME RAVEL AU NOM DU DEMANDEUR;

7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION (SANS INTERET);

8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

9REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M BAURES AVOCAT GENERAL : M BARC AVOCAT : M RAVEL

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-91.959
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 250
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 oct. 1968, n° 67-91.959, publié au Bulletin

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