Cour d'assises : Cass. crim., 10 octobre 1984, n° 83-92.777
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1984, 83-92.777, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Réponse
- Contradiction
- Viol aggravé
- Pluralité d'auteurs
- Victime particulièrement vulnérable
- Circonstance aggravante réelle
- Pluralité de questions
- Réponse tantôt affirmative tantôt négative
- Ancien code pénal, article 332
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-92.777
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 297
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 10 oct. 1984, n° 83-92.777, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Réponse ; Contradiction ; Viol aggravé ; Pluralité d'auteurs ; Victime particulièrement vulnérable ; Circonstance aggravante réelle ; Pluralité de questions ; Réponse tantôt affirmative tantôt négative
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est réelle la circonstance aggravante visée à l'alinéa 3 de l'article 332 du Code pénal, lorsque la victime du viol est une personne particulièrement vulnérable. Il en résulte qu'en cas de pluralité d'auteurs, cette question peut n'être posée qu'une fois. Si elle est posée plusieurs fois, elle ne peut être résolue tantôt affirmativement tantôt négativement, sous peine d'entacher de contradiction la déclaration de la Cour et du jury (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE X... SEUL DEMANDEUR AU POURVOI, L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA COTE-D'OR, DU 3 JUIN 1983, LE CONDAMNANT A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ET DE LADITE DECLARATION ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 232
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 297
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-92.777
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A RAPPROCHER : (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1958-01-03, Bulletin criminel 1958 n° 4 p. 8. (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1959-01-03, Bulletin criminel 1959 n° 12 p. 18.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063175.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Contradiction - Viol aggravé - Pluralité d'auteurs - Victime particulièrement vulnérable - Circonstance aggravante réelle - Pluralité de questions - Réponse tantôt affirmative tantôt négative.
Références de titrage : * VIOL - Circonstances aggravantes - Circonstance aggravante réelle - Vulnérabilité de la victime - Cour d'assises - Questions.
Sommaire officiel
Est réelle la circonstance aggravante visée à l'alinéa 3 de l'article 332 du Code pénal, lorsque la victime du viol est une personne particulièrement vulnérable. Il en résulte qu'en cas de pluralité d'auteurs, cette question peut n'être posée qu'une fois. Si elle est posée plusieurs fois, elle ne peut être résolue tantôt affirmativement tantôt négativement, sous peine d'entacher de contradiction la déclaration de la Cour et du jury (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 232
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A RAPPROCHER : (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1958-01-03, Bulletin criminel 1958 n° 4 p. 8. (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1959-01-03, Bulletin criminel 1959 n° 12 p. 18.
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... MOHAMED,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA COTE-D'OR, EN DATE DU 3 JUIN 1983, QUI L'A CONDAMNE POUR VIOL AGGRAVE A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 349 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 232 DU CODE PENAL ;
6" EN CE QUE LA COUR D'ASSISES A CONDAMNE X... A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR S'ETRE RENDU COUPABLE DE VIOLS SUR PERSONNE PARTICULIEREMENT VULNERABLE ;
7" ALORS QU'IL RESULTE D'UNE PART DE LA REPONSE APPORTEE A LA " MAJORITE DE HUIT VOIX AU MOINS " A LA QUESTION n° 2 QUE : " LES VIOLS ONT ETE COMMIS AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE CHRISTIANE Y... ETAIT UNE PERSONNE PARTICULIEREMENT VULNERABLE EN RAISON D'UNE DEFICIENCE MENTALE " ;
8ET D'AUTRE PART DE LA REPONSE PAR " NON " AUX QUATRIEME ET SIXIEME QUESTIONS CONCERNANT RESPECTIVEMENT LES ACCUSES Z... ET A... LIBELLEES EXACTEMENT DANS LES MEMES TERMES QUE LA QUESTION n° 2, QUE LA VICTIME CHRISTIANE Y... N'ETAIT PAS UNE PERSONNE PARTICULIEREMENT VULNERABLE EN RAISON D'UNE DEFICIENCE MENTALE AU MOMENT OU LES FAITS PRINCIPAUX PERPETRES A L'EGARD DE LA MEME VICTIME ET DE MEME NATURE POUR CHACUN DES TROIS ACCUSES ONT ETE COMMIS ;
9QU'EN L'ETAT DE CETTE CONTRADICTION RELATIVE A L'ETAT MENTAL DE LA VICTIME AU MOMENT DES FAITS, ETAT MENTAL CARACTERISANT UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE, LA COUR D'ASSISES A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
10" VU LESDITS ARTICLES ;
11ATTENDU QU'UNE DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ENTACHEE DE CONTRADICTION NE SAURAIT SERVIR DE BASE A L'APPLICATION D'UNE PEINE ;
12ATTENDU QUE LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES PUREMENT MATERIELLES QUI SE RATTACHENT AU FAIT LUI-MEME NE PEUVENT EXISTER A L'EGARD DE L'UN DES AUTEURS DU CRIME, SANS EXISTER EN MEME TEMPS A L'EGARD DE TOUS LES AUTRES ;
13QU'IL EN EST AINSI DE LA CIRCONSTANCE VISEE A L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 332 DU CODE PENAL, LORSQUE LA VICTIME EST UNE PERSONNE PARTICULIEREMENT VULNERABLE EN RAISON D'UN ETAT DE GROSSESSE, D'UNE MALADIE, D'UNE INFIRMITE OU D'UNE DEFICIENCE PHYSIQUE OU MENTALE ;
14ATTENDU QUE X..., Z... ET A... ONT ETE RENVOYES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA COTE-D'OR, COMME ACCUSES, D'AVOIR COMMIS A DIJON LE 12 DECEMBRE 1981, SUR LA PERSONNE DE CHRISTIANE Y..., DES ACTES DE PENETRATION SEXUELLE, PAR VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE CES CRIMES ONT ETE COMMIS SUR UNE PERSONNE PARTICULIEREMENT VULNERABLE EN RAISON D'UNE DEFICIENCE MENTALE ;
15ATTENDU QUE, SUR CHACUN DES VIOLS SUSVISES ET PAR TROIS QUESTIONS PRINCIPALES, IL A ETE DEMANDE A LA COUR ET AU JURY SI LES TROIS ACCUSES ETAIENT COUPABLES DE VIOLS ET PAR TROIS QUESTIONS DISTINCTES POUR CHACUN DES AUTEURS SI LESDITS VIOLS AVAIENT ETE COMMIS AVEC LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE CI-DESSUS RAPPELEE ;
16ATTENDU QUE S'IL A ETE REPONDU AFFIRMATIVEMENT AUX QUESTIONS PRINCIPALES, PAR CONTRE LA QUESTION PORTANT SUR LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE N'A DONNE LIEU A UNE REPONSE AFFIRMATIVE, QU'EN CE QUI CONCERNE X..., CETTE MEME QUESTION ETANT RESOLUE PAR LA NEGATIVE A L'EGARD DE Z... ET DE A... ;
17ATTENDU QUE LES REPONSES AINSI FAITES PAR LA COUR ET LE JURY AU SUJET DE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE SONT CONTRADICTOIRES ET INCONCILIABLES, PUISQU'ALORS QUE TROIS ACCUSES SONT DECLARES COUPABLES DE FAITS COMMIS DANS LE MEME LIEU, LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE REELLE CONCERNANT LA VULNERABILITE DE LA VICTIME EST AFFIRMEE DANS LA QUESTION RELATIVE A X... ET NIEE DANS CELLES CONCERNANT Z... ET A... ;
18D'OU IL SUIT QUE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE A ETE MECONNU ;
19QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
20PAR CES MOTIFS ;
21CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE X... SEUL DEMANDEUR AU POURVOI, L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA COTE-D'OR, DU 3 JUIN 1983, LE CONDAMNANT A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ET DE LADITE DECLARATION ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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