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Securite sociale : Cass. crim., 9 octobre 1984, n° 82-91.503

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1984, 82-91.503, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-91.503
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 295
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1984, n° 82-91.503, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours de la victime ; Indemnité complémentaire ; Evaluation ; Déduction des arrérages d'une pension de vieillesse ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon les dispositions du décret du 29 décembre 1945 applicables antérieurement au décret du 21 juillet 1982, la caisse régionale de sécurité sociale était tenue de verser à son assuré, s'il en faisait la demande, une pension d'assurance-vieillesse égale, sous réserve des abattements prévus par ce texte, à 50 % des revenus annuels moyens de l'intéressé. Par suite, lorsque, après un accident imputable à un tiers, un assuré s'était vu, antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, attribuer une pension liquidée sur la base de ce taux en raison de son inaptitude au travail, les juges du fond qui estimaient que l'intéressé aurait pris normalement sa retraite à soixante-cinq ans étaient fondés à juger que la caisse ne pouvait réclamer une fraction des arrérages de la pension qu'elle eût, en tout état de cause, été amenée à servir à la victime à partir de la date où celle-ci atteindrait l'âge de soixante-cinq ans (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 295

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-91.503

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A RAPPROCHER : (1) Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-11-05, Bulletin criminel 1980 n° 804 p. 593 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063348.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Déduction des arrérages d'une pension de vieillesse - Conditions.

Sommaire officiel

Selon les dispositions du décret du 29 décembre 1945 applicables antérieurement au décret du 21 juillet 1982, la caisse régionale de sécurité sociale était tenue de verser à son assuré, s'il en faisait la demande, une pension d'assurance-vieillesse égale, sous réserve des abattements prévus par ce texte, à 50 % des revenus annuels moyens de l'intéressé. Par suite, lorsque, après un accident imputable à un tiers, un assuré s'était vu, antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, attribuer une pension liquidée sur la base de ce taux en raison de son inaptitude au travail, les juges du fond qui estimaient que l'intéressé aurait pris normalement sa retraite à soixante-cinq ans étaient fondés à juger que la caisse ne pouvait réclamer une fraction des arrérages de la pension qu'elle eût, en tout état de cause, été amenée à servir à la victime à partir de la date où celle-ci atteindrait l'âge de soixante-cinq ans (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A RAPPROCHER : (1) Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-11-05, Bulletin criminel 1980 n° 804 p. 593 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES, PARTIE INTERVENANTE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 23 MARS 1982, QUI, DANS DES POURSUITES POUR BLESSURES INVOLONTAIRES CONTRE X... JEAN-LOUP, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SES DEMANDES ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L. 331, L. 397 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, 70 ET SUIVANTS DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 MODIFIE, 2, 3, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN ADMETTANT QUE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE POUVAIT RECLAMER PAR VOIE DE PREFERENCE A X..., TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DONT Y... A ETE VICTIME, LA DIFFERENCE ENTRE LA PENSION VIEILLESSE QU'ELLE EUT DU VERSER AU TAUX DE 25 % ET CELLE SERVIE AU TAUX DE 50 % DES L'AGE DE 60 ANS EN RAISON DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL DECOULANT DE L'ACCIDENT, A LIMITE CE REMBOURSEMENT A LA PERIODE 60-65 ANS OCTROYANT DE CE CHEF 19 079, 85 FRANCS A LA CAISSE (SOMME RAMENEE A 16 820, 79 FRANCS APRES REPARTITION AU MARC LE FRANC) ;

7" AU MOTIF QU'IL N'APPARAIT PAS QUE Y... AIT EU L'INTENTION DE PRENDRE SA RETRAITE AVANT L'AGE DE 65 ANS ;

8QUE C'EST EN FONCTION DE CETTE SITUATION NORMALE JUSQU'A CE JOUR, QU'EST EVALUE SON PREJUDICE CORPOREL ;

9QUE LA CAISSE N'EST DONC PAS FONDEE A RECLAMER A PARTIR DE LA DATE OU LA VICTIME ATTEINDRA L'AGE DE 65 ANS UNE FRACTION DE LA PENSION QU'ELLE EUT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DU LUI SERVIR A COMPTER DE CET AGE ;

10QUE SA DEMANDE EST DONC BIEN FONDEE EN CE QU'ELLE CONCERNE LA PERIODE ANTERIEURE AU 65E ANNIVERSAIRE DE LA VICTIME ET EST LIMITEE A LA DIFFERENCE ENTRE LA PENSION VERSEE A LA VICTIME ET CELLE A LAQUELLE ELLE AURAIT EU DROIT SI ELLE N'ETAIT PAS INAPTE AU TRAVAIL A PARTIR DU 1ER JUILLET 1980 ;

11" ALORS QUE LE SUPPLEMENT DE PENSION VIEILLESSE DONT BENEFICIE UN ASSURE DU FAIT DE SON INAPTITUDE AU TRAVAIL A, QUEL QUE SOIT SON FONDEMENT, UN CARACTERE VIAGER ;

12QUE LA CAISSE QUI EUT DU SERVIR A LA DATE DE LIQUIDATION DE LA PENSION LITIGIEUSE UNE PENSION VIEILLESSE AU TAUX DE 25 % L'A SERVIE ET LA SERVIRA JUSQU'AU DECES DE L'ASSURE AU TAUX DE 50 % ;

13QUE LES INTENTIONS DE Y... QUANT AU REPORT DE SA DATE DE RETRAITE (REPORT PERMETTANT CHAQUE ANNEE UNE MAJORATION DE 5 % JUSQU'A L'AGE DE 65 ANS) RELEVE DE LA PURE FICTION ET PAR LA MEME D'UNE HYPOTHESE QUI NE PEUT PARALYSER LES DROITS DE LA CAISSE ;

14QUE LA SEULE CERTITUDE, LE SEUL FAIT OBJECTIF ETABLI EST QU'UNE PENSION A ETE PAYEE A 60 ANS AU TAUX DE 50 % ALORS QUE SANS ACCIDENT ELLE LE SERAIT A UN TAUX INFERIEUR ;

15QU'AINSI, LES DROITS DE LA CAISSE ONT ETE ILLEGALEMENT RESTREINTS ;

16" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... A ETE VICTIME D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT X... A ETE, PAR UNE PRECEDENTE DECISION, DECLARE COUPABLE ;

17QU'EN RAISON DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL RESULTANT DE SES BLESSURES, Y... A OBTENU DE LA " CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES " UNE PENSION DE VIEILLESSE QUI, BIEN QU'ELLE FUT LIQUIDEE ALORS QUE L'AGE DU BENEFICIAIRE ETAIT COMPRIS ENTRE 60 ET 65 ANS, A ETE CALCULEE SELON LE TAUX APPLICABLE A CE DERNIER AGE ;

18ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE AYANT DEMANDE QUE LUI FUT ACCORDE LE REMBOURSEMENT DE LA DIFFERENCE ENTRE LES ARRERAGES TRIMESTRIELS DE LA PENSION EFFECTIVEMENT ALLOUEE A Y... ET CEUX DE LA PENSION QUI LUI EUT ETE ALLOUEE SI, A LA DATE DE LA LIQUIDATION DE CETTE RENTE, IL N'AVAIT PAS ETE INAPTE AU TRAVAIL, LA COUR, POUR ECARTER CETTE DEMANDE EN CE QU'ELLE CONCERNAIT LES ARRERAGES POSTERIEURS A LA DATE A LAQUELLE LA PARTIE CIVILE DEVAIT ATTEINDRE L'AGE DE 65 ANS, ENONCE " QU'IL N'APPARAIT PAS QUE Y... AIT EU L'INTENTION DE PRENDRE SA RETRAITE AVANT CET AGE " ;

19ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CETTE ENONCIATION RESULTANT D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE CONVICTION QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER, EN OUTRE, QUE Y..., A SUPPOSER QU'IL FUT DEMEURE VALIDE, EUT DEMANDE, DES QU'IL AURAIT ATTEINT L'AGE PRECITE, SON ADMISSION A LA RETRAITE ;

20QU'EN EN DEDUISANT, DES LORS, QUE LA CAISSE REGIONALE N'ETAIT PAS " FONDEE A RECLAMER, A PARTIR DE LA DATE OU LA VICTIME ATTEINDRAIT L'AGE DE 65 ANS, UNE FRACTION DE LA PENSION QU'ELLE EUT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DU LUI SERVIR A COMPTER DE CET AGE ", L'ARRET ATTAQUE, QUI A STATUE DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE INTERVENANTE, N'A PAS ENCOURU LE GRIEF PORTE AU MOYEN ;

21QU'EN EFFET, LA CAISSE ETANT, SELON LES DISPOSITIONS ALORS APPLICABLES DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 MODIFIE, ET SOUS RESERVE DES ABATTEMENTS PREVUS PAR CE TEXTE, TENUE DE VERSER A SON ASSURE, S'IL EN FAISAIT LA DEMANDE, UNE PENSION D'ASSURANCE VIEILLESSE EGALE, A 65 ANS, A 50 % DE SES REVENUS ANNUELS MOYENS, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE LE VERSEMENT A Y... DE LA PENSION AINSI CALCULEE NE CONSTITUAIT PAS, POUR CELUI-CI, LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE L'ACCIDENT ;

22D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

23ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

24REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-91.503
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 295
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1984, n° 82-91.503, publié au Bulletin

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