Cass. crim., 10 octobre 1994, n° 93-85.170
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1994, 93-85.170, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 460
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-85.170
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 oct. 1994, n° 93-85.170, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 460
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-85.170
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577789.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 460
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- la SA POINT P, précédemment dénommée CIMA,
6- la SA POLIET, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 octobre 1993, qui, après relaxe d'Antoine A..., d'Eloy A..., de Carmen A..., épouse X..., et de Daniel Z... des chefs d'escroquerie, de complicité et de recel d'escroquerie, les a déboutées de leurs demandes ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 405, 460 du Code pénal, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Eloy et Antoine A..., Carmen X... et Daniel Z... des fins de la poursuite et, en conséquence, a débouté les sociétés Point P et Poliet de leurs demandes à leur encontre ;
10"aux motifs que "sur les faits relatifs aux sociétés FJB et ISD :
11""....................................... ;
12"" que l'expertise ordonnée par le juge d'instruction, aux fins, notamment, d'examiner les marchandises achetées et de comparer leur prix d'achat avec les prix normaux du marché, n'a pu être exécutée du fait de la carence de la partie civile, qui a refusé de consigner la somme nécessaire" ;
13""... que les éléments de comparaison versés aux débats par les parties civiles et critiqués par les prévenus, ne peuvent suppléer à l'absence au dossier, de cet élément d'information objectif" ;
14""... (que), dès lors, ... aucune certitude n'existant quant à l'exacte identité des marchandises, dont l'achat est contesté avec celles qui sont l'objet des factures de comparaison, le caractère excessif des prix pratiqués par les sociétés FIB et ISD ne peut être regardé comme établi" ;
15""... que, de même, en l'absence d'examen, par un expert, du matériel acheté, la fraude ayant consisté, selon la poursuite, à faire croire qu'il s'agissait d'achat de matériel neuf alors qu'il s'agissait, en réalité, d'acquisition de matériel d'occasion ne peut être considérée comme démontrée" (arrêt p. 11, 3, 4, 5 et 6) ;
16"alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence et qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils constatent avoir été omises et dont ils reconnaissent qu'elles seraient utiles à la manifestation de la vérité ; que la Cour de Paris ne pouvait donc relaxer les prévenus aux motifs, notamment, que, faute d'une expertise, "le caractère excessif des prix pratiqués par les sociétés FIB et ISD ne peut être regardé comme établi" ou que "la fraude ayant consisté... à faire croire qu'il s'agissait d'achat de matériel neuf, alors qu'il s'agissait, en réalité, ... de matériel d'occasion" n'était pas démontrée ; qu'il lui appartenait d'ordonner la mesure d'instruction sur ces points fondamentaux du litige qu'elle reconnaissait être utile à la manifestation de la vérité" ;
17Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Eloy et Antoine A... sont poursuivis pour avoir, étant mandataires salariés des sociétés Cima et Poliet, parties civiles, dissimulé à leurs employeurs des contrats de matériel et de prestations informatiques à des prix désavantageux avec les sociétés Flopi, Fib et ISD et d'avoir ainsi, par abus de leur qualité vraie et par emploi de manoeuvres frauduleuses, notamment en présentant des factures incomplètes ou inexactes, obtenu au profit de ces dernières sociétés respectivement la remise de 37 200 francs, 206 417 francs et 180 080 francs ; que Carmen A... et Daniel Z... sont poursuivis pour complicité de ces escroqueries ;
18Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges et relaxer Eloy et Antoine A..., la cour d'appel se borne à déclarer que le caractère excessif des prix pratiqués n'est pas établi en l'absence d'une expertise dont les parties civiles ont refusé de consigner le coût ;
19Qu'elle ajoute que le choix du fournisseur dans les transactions commerciales entre professionnels n'est pas dicté uniquement par le prix, que les frères A..., accaparés par la mise en place du service informatique, avaient pu s'en remettre à des intermédiaires qu'ils connaissaient pour se procurer rapidement le matériel dont ils avaient besoin, et qu'enfin, le matériel d'occasion vendu à bas prix à la société FIB et revendu à prix fort par Alain Y... à une filiale de la société Poliet, avait pu être remis en état avant sa revente ;
20Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance, exposé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas caractérisés les éléments constitutifs du délit d'escroquerie reproché aux prévenus ;
21Que le moyen, qui, sous le couvert d'un défaut de motifs, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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