Jugements et arrets : Cass. crim., 10 octobre 2000, n° 00-80.384
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2000, 00-80.384, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Minute
- Dépôt tardif
- Absence de préjudice
- Nullité (non)
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.384
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 oct. 2000, n° 00-80.384, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Minute ; Dépôt tardif ; Absence de préjudice ; Nullité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.384
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585876.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Dépôt tardif - Absence de préjudice - Nullité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... André,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 23 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 francs d'amende et à 5 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire personnel et le mémoire additionnel produits ;
8Sur la recevabilité du mémoire additionnel ;
9Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation, le 21 janvier 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 25 novembre 1999, est, faute d'une dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, irrecevable par application des dispositions de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale ;
11Attendu que le délai prévu par l'article 486 alinéa 2 du Code de procédure pénale, applicable aux arrêts de la cour d'appel, n'est pas prescrit à peine de nullité et que son inobservation n'a causé aucun préjudice au demandeur qui, après avoir été informé de la décision, a exercé son recours dans le délai légal ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
17Avocat général : M. Launay ;
18Greffier de chambre : Mme Lambert ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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