Prescription : Cass. crim., 10 octobre 2000, n° 00-80.714
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2000, 00-80.714, Inédit
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Interruption
- Acte d'instruction ou de poursuite
- Actes accomplis dans une autre procédure
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.714
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 oct. 2000, n° 00-80.714, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Actes accomplis dans une autre procédure
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.714
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585455.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Actes accomplis dans une autre procédure.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Chantal, épouse X..., partie civile,
6contre l'arrêt n° 772 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER du 25 novembre 1999 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte déposée contre personne non dénommée pour extorsion ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction à raison de la prescription de l'action publique, la chambre d'accusation énonce qu'à le supposer établi, le délit d'extorsion dénoncé dans la plainte déposée le 30 décembre 1997 par Chantal X... aurait été commis le 9 janvier 1992, soit plus de trois ans auparavant ; que les juges ajoutent, en réponse au mémoire de la partie civile, que le délai de prescription n'a pu être interrompu par les actes accomplis dans une autre procédure suivie sur la plainte de son époux pour une infraction distincte ;
11Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
17Avocat général : M. Launay ;
18Greffier de chambre : Mme Lambert ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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