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(Sur les 2e, 3e et 4e moyens réunis) IMPOTS ET TAXES : Cass. crim., 10 octobre 2001, n° 01-83.451

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2001, 01-83.451, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.451
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 oct. 2001, n° 01-83.451, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur les 2e, 3e et 4e moyens réunis) IMPOTS ET TAXES ; Impôts directs et taxes assimilées ; Pénalités et peines ; Condamnations pécuniaires ; Solidarité ; Prononcé ; Pouvoir d'appréciation des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.451

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585930.

Titrage officiel

(Sur les 2e, 3e et 4e moyens réunis) IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Solidarité - Prononcé - Pouvoir d'appréciation des juges du fond.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Patrick,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2001, qui, après sa condamnation définitive du chef de fraude fiscale, a dit qu'il serait solidairement tenu avec le redevable de l'impôt au paiement des impôts fraudés, des pénalités et amendes fiscales y afférentes ;

7Vu les mémoires personnel et en défense produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;

9Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu qui sollicitait que soit ordonné le renvoi de l'examen de la cause ou que soient écartées des débats les conclusions de l'administration des Impôts communiquées tardivement, l'arrêt attaqué relève, notamment, qu'il en a été débattu à l'audience et que l'avocat du prévenu les a discutées dans ses propres conclusions ;

10Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, la cour d'appel a justifié sa décision ;

11Que le moyen n'est donc pas fondé ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris d'un vice de motivation, les juges ayant relevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public ;

13Sur le troisième moyen de cassation, pris d'un vice de motivation et d'une violation des droits de la défense ;

14Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

15Les moyens étant réunis ;

16Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges qui n'avaient pas fait droit à la demande de l'administration des Impôts fondée sur l'article 1745 du Code général des impôts, la cour d'appel énonce qu'en vertu de ce texte, en cas de condamnation pour fraude fiscale, il appartient au juge répressif d'apprécier s'il y a lieu ou non de prononcer la sanction complémentaire que constitue la solidarité avec le redevable légal de l'impôt, et que le comportement de Patrick X..., définitivement déclaré coupable de fraude fiscale, qui a fait preuve d'une persévérance constante dans sa volonté de dissimuler des sommes sujettes à l'impôt, justifie le prononcé de cette mesure ;

17Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à motiver spécialement la sanction que l'article 1745 du Code général des impôts laissait à son appréciation souveraine, a justifié sa décision ;

18D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

23Avocat général : M. Davenas ;

24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.451
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 oct. 2001, n° 01-83.451, inédit

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