Abus de confiance : Cass. crim., 10 octobre 2001, n° 00-87.605
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2001, 00-87.605, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abus de confiance
- Détournement
- Chose détournée
- Bien quelconque
- Bien immobilier
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code pénal, article 131-26
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-87.605
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 205 p. 659
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 10 oct. 2001, n° 00-87.605, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Détournement ; Chose détournée ; Bien quelconque ; Bien immobilier
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à l'exclusion d'un immeuble. Encourt la cassation un arrêt, qui sous le couvert de la non-restitution des clefs permettant d'accéder à un bien immobilier, a réprimé l'utilisation abusive de ce bien. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Caen du 11 octobre 2000 ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 2001.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2001 N° 205 p. 659
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-87.605
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071408.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Chose détournée - Bien quelconque - Bien immobilier.
Sommaire officiel
L'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à l'exclusion d'un immeuble. Encourt la cassation un arrêt, qui sous le couvert de la non-restitution des clefs permettant d'accéder à un bien immobilier, a réprimé l'utilisation abusive de ce bien. .
Textes cités
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Brigitte,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2000, qui l'a condamnée pour abus de confiance à 4 mois d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire ampliatif produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme :
7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Brigitte X... à 4 mois d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
8" aux motifs que les clés de la chambre ont été prêtées pour un temps déterminé : le week-end des 9, 10 et 11 août 1997, selon les termes de la lettre de Brigitte X... ; or, lesdites clés, qui entrent bien dans la définition de l'article 314-1 du Code pénal en tant que " bien quelconque " lui ont été remises à cette fin seulement, mais n'ont jamais été restituées, et ce de manière volontaire de la part de Brigitte X... qui a pu ainsi occuper indûment cette chambre jusqu'en 1998 ; en conservant délibérément les clés au-delà de la période convenue, la prévenue en a fait un usage abusif, constitutif d'un détournement, et ce au préjudice de Mme Y... qui, de ce fait, n'a pu disposer librement de ses biens qu'elle destinait notamment à son petit-fils ; ainsi est caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de confiance (...) la gravité de l'infraction commise et l'antécédent figurant au casier de Brigitte X..., notamment pour une infraction similaire (...) conduisent à prononcer une sanction qui ne peut être autre que d'emprisonnement sans sursis ; la nature de l'infraction commise et le quantum de la peine infligée imposent de prononcer l'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans ;
9" alors que l'abus de confiance ne concerne que le détournement de meubles ; que, sous couvert de non-représentation de clés, la cour d'appel a en réalité réprimé l'utilisation abusive par Brigitte X... de la chambre de Mme Y..., c'est-à-dire d'un immeuble ; qu'elle a ainsi méconnu la nature des faits susceptibles d'être réprimés comme constitutifs d'un abus de confiance " ;
10Vu l'article 314-1 du Code pénal ;
11Attendu que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, des valeurs, ou un bien quelconque, à l'exclusion d'un immeuble ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il infirme, qu'après avoir obtenu de Paulette Y... le prêt d'une chambre pour la période du 9 au 11 août 1997, Brigitte X... a refusé de restituer les clefs et s'est maintenue dans les lieux jusqu'à la fin de l'année 1998 ;
13Attendu que, pour la déclarer coupable d'abus de confiance et la condamner à payer à la partie civile 10 000 francs de dommages-intérêts, la cour d'appel retient qu'elle a fait des clefs, qui constituent un " bien quelconque " au sens de l'article 314-1 du Code pénal, un usage abusif, constitutif d'un détournement au préjudice de Paulette Y..., ainsi privée de la disposition de son bien ;
14Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a réprimé l'utilisation abusive d'un bien immobilier sous le couvert de la non-restitution des clefs permettant d'y accéder, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;
16Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Caen du 11 octobre 2000 ;
19Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
20DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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