Cassation : Cass. crim., 10 octobre 2006, n° 06-81.833
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 octobre 2006, 06-81.833, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi du ministère public
- Mémoire
- Production
- Délai
- Absence de délai légal
- Principes du procès équitable, de l'équilibre des droits des parties et du délai raisonnable
- Production tardive
- Exclusion
- Cas
- Juridictions correctionnelles
- Exceptions
- Exception de nullité
- Pouvoirs des juges
- Relèvement d'office (non)
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-81.833
- Publication
- Bulletin criminel 2006, n° 246, p. 872
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 oct. 2006, n° 06-81.833, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du ministère public ; Mémoire ; Production ; Délai ; Absence de délai légal ; Principes du procès équitable, de l'équilibre des droits des parties et du délai raisonnable ; Production tardive ; Exclusion ; Cas ; Juridictions correctionnelles ; Exceptions ; Exception de nullité ; Pouvoirs des juges ; Relèvement d'office (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si, en l'absence de texte lui impartissant un délai, la production du mémoire du procureur général peut néanmoins être déclarée irrecevable lorsque sa tardiveté a pour effet de porter atteinte aux principes du procès équitable, de l'équilibre des droits des parties et du délai raisonnable de jugement des affaires pénales, consacrés tant par l'article préliminaire du code de procédure pénale que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel n'est pas le cas, en l'espèce, d'un mémoire parvenu à la Cour de cassation trente-quatre jours après la formation du pourvoi
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006, n° 246, p. 872
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-81.833
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007075314.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Mémoire - Production - Délai - Absence de délai légal - Principes du procès équitable, de l'équilibre des droits des parties et du délai raisonnable - Production tardive - Exclusion - Cas
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Pouvoirs des juges - Relèvement d'office (non)
Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai - Absence de délai légal - Principes du procès équitable, de l'équilibre des droits des parties et du délai raisonnable - Production tardive - Exclusion - Cas | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nullités - Exceptions - Présentation - Relèvement d'office (non) DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Nullités - Exceptions - Présentation - Relèvement d'office (non)
Sommaire officiel
Si, en l'absence de texte lui impartissant un délai, la production du mémoire du procureur général peut néanmoins être déclarée irrecevable lorsque sa tardiveté a pour effet de porter atteinte aux principes du procès équitable, de l'équilibre des droits des parties et du délai raisonnable de jugement des affaires pénales, consacrés tant par l'article préliminaire du code de procédure pénale que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel n'est pas le cas, en l'espèce, d'un mémoire parvenu à la Cour de cassation trente-quatre jours après la formation du pourvoi
Selon l'article 385 du code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; il s'ensuit que les juridictions correctionnelles ne sauraient les relever d'office
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION,
6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2006, qui a renvoyé Claude X... des fins de la poursuite du chef de construction sans permis ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur la recevabilité du mémoire du procureur général, contestée en défense ;
9Attendu que le procureur général, qui s'est pourvu en cassation le 14 février 2006, a fait parvenir le 20 mars 2006 à la Cour de cassation son mémoire, daté du 17 mars 2006, avec le dossier de la procédure ; que le défendeur invoque le caractère tardif du dépôt de ce mémoire ;
10Mais attendu que, si, en l'absence de texte lui impartissant un délai, la production du mémoire du procureur général peut néanmoins être déclarée irrecevable lorsque sa tardiveté a pour effet de porter atteinte aux principes du procès équitable, de l'équilibre des droits des parties et du délai raisonnable de jugement des affaires pénales consacrés, tant par l'article préliminaire du code de procédure pénale, que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel n'est pas le cas, en l'espèce, d'un mémoire parvenu à la Cour de cassation 34 jours après la formation du pourvoi ;
11Que, dès lors, le mémoire est recevable ;
12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 385 du code de procédure pénale ;
13Vu ledit article ;
14Attendu qu'aux termes de ce texte, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond; qu'il s'ensuit que les juridictions correctionnelles ne sauraient les relever d'office ;
15Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que le procès-verbal d'infraction n'est pas signé de l'intéressé et ne lui a pas été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception afin de lui permettre de présenter ses observations sous huitaine, de sorte que la procédure doit être annulée ;
16Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune conclusion ni d'aucune mention du jugement entrepris que cette prétendue nullité ait été proposée au premier juge avant toute défense au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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