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Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 10 octobre 2007, n° 06-84.709

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 octobre 2007, 06-84.709, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Juridictions de l'application des peines
  • Juge de l'application des peines
  • Pouvoirs
  • Etendue
  • Suivi socio-judiciaire
  • Code de procédure pénale, article 763-3
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-84.709
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 241
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 oct. 2007, n° 06-84.709, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions de l'application des peines ; Juge de l'application des peines ; Pouvoirs ; Etendue ; Suivi socio-judiciaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 763-3 du code de procédure pénale permet au juge de l'application des peines de fixer les mesures auxquelles seront soumises les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire. Tel est le cas d'une obligation de soins

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 2007.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2007, N° 241

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-84.709

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017925912.

Titrage officiel

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Juge de l'application des peines - Pouvoirs - Etendue - Suivi socio-judiciaire

Références de titrage : JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Chambre de l'application des peines - Pouvoirs - Etendue - Suivi socio-judiciaire PEINES - Suivi socio-judiciaire - Obligations et mesures de surveillance - Modification ou ajout - Modalités JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Peines - Suivi socio-judiciaire - Obligations et mesures de surveillance - Modification ou ajout - Modalités

Sommaire officiel

L'article 763-3 du code de procédure pénale permet au juge de l'application des peines de fixer les mesures auxquelles seront soumises les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire. Tel est le cas d'une obligation de soins

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; REJET du pourvoi formé par X... Frédéric, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 mai 2006, qui a confirmé la décision du juge de l'application des peines ajoutant une injonction de soins au suivi socio-judiciaire pendant dix ans ordonné par ladite cour le 14 décembre 2004 ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel reçu à la Cour de cassation le 8 juin 2006 : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel du 12 mai 2006, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme : Attendu que la chambre de l'application des peines n'a fait qu'appliquer, en l'espèce, les dispositions de l'article D. 49-42 du code de procédure pénale qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles visées au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel du 12 mai 2006, pris de la violation de la règle non bis in idem : Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 111-3, 131-36-1 à 131-36-13 et 222-48-1 du code pénal, 712-1 et suivants du code de procédure pénale, 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant ajouté une injonction de soins au suivi socio-judiciaire prononcé le 14 décembre 2004 par la cour d'appel de Rennes à l'encontre de Frédéric X... ; "aux motifs que, "en application de l'article 222-48-1 du code pénal, le suivi socio-judiciaire, ainsi que l'injonction de soins sont applicables aux faits d'agressions sexuelles aggravées dont Frédéric X... a été déclaré coupable ; préconisée dès le stade présententiel, comme prévu par la loi, par le psychiatre précisément interrogé sur ce point, l'utilité de la mesure querellée a été rappelée à deux reprises depuis lors ; le jugement sera donc confirmé" (arrêt p. 2) ; "1°) alors que, seule la juridiction de jugement, et non le juge de l'application de peines, est compétente pour ordonner une mesure de suivi socio-judiciaire sur le fondement de l'article 222-48-1 du code pénal ; qu'en ajoutant une injonction de soins au suivi socio-judiciaire prononcé le 14 décembre 2004 par la juridiction de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que, la décision de condamnation de Frédéric X... ayant été prononcée le 14 décembre 2004, la juridiction de l'application des peines ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, ordonner une mesure complémentaire de suivi socio-judiciaire sur le fondement des articles 712-1 et suivants du code de procédure pénale tels qu'issus de la loi du 9 mars 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en assortissant d'une obligation de soins le suivi socio-judiciaire auquel Frédéric X... avait été précédemment condamné, la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application de l'article 763-3 du code de procédure pénale qui permet aux juridictions de l'application des peines de fixer les mesures auxquelles seront soumises les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire ; D'ou il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-84.709
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 241
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 oct. 2007, n° 06-84.709, publié au Bulletin

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