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(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 10 septembre 2002, n° 01-88.690

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 septembre 2002, 01-88.690, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.690
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 sept. 2002, n° 01-88.690, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial ; Chambre de l'instruction ; Chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu ; Chambre du conseil

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 septembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-88.690

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598927.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial - Chambre de l'instruction - Chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu - Chambre du conseil.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Jean-Louis, partie civile,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 11 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

8Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 199, 575, 6 , 591 à 593 du Code de procédure pénale ,

11"en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé en chambre du conseil, après des débats ayant également eu lieu en chambre du conseil ;

12"alors que, selon les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, applicable aux juridictions d'instruction comme à toutes les autres, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; que l'arrêt attaqué encourt l'annulation" ;

13Attendu que le demandeur ne saurait valablement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 6 1 de la Convention susvisée ; qu'en effet l'exigence de publicité édictée par ce dernier texte ne concerne que les procédures portant sur le "bien-fondé de toute accusation en matière pénale" et ne concerne donc pas l'instance par laquelle il est statué, comme en l'espèce, sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu ;

14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 177, 575, 6 , 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jean-Louis X... ;

17"aux motifs que, du mémoire de la partie civile, il ne résultait aucun élément accréditant le vol reproché à Annick Y... ; que le juge d'instruction s'était livré à une analyse pertinente des faits auxquels il avait convenablement appliqué la loi et qu'il avait à bon droit dit qu'il n'y avait lieu à suivre ;

18"alors que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, Jean-Louis X... avait demandé expressément qu'il soit procédé à l'audition de témoins, afin d'établir que la thèse présentée par la personne nommément visée dans la plainte, Annick Y..., ne pouvait être sérieusement prise en considération et qu'Annick Y... n'expliquait pas comment elle avait pu entrer en possession de documents tout à fait personnels et confidentiels, tels que les talons de chéquier du plaignant ; qu'en se contentant de donner à sa décision une motivation de pure forme, la chambre de l'instruction a omis de répondre aux articulations essentielles des écritures qui lui étaient soumises" ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

20Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Daudé ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.690
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 sept. 2002, n° 01-88.690, inédit

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