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Cass. crim., 10 septembre 2003, n° 02-87.879

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 septembre 2003, 02-87.879, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.879
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 sept. 2003, n° 02-87.879, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 septembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-87.879

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600644.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Claude,

7- Y... Danielle, épouse X...,

8- LA SOCIETE L'HEURE ET L'OR,

9- MAITRE Z..., mandataire judiciaire de la société L'HEURE et l'OR, et de Claude et Danielle X...,

10parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de parties civiles déposées le 6 mai 1997 par Claude X..., Danièle Y..., épouse X..., et de la SARL l'Heure et l'Or ;

14"aux motifs que M. A... avait conclu que l'on pouvait se poser la question de la méthode de calcul qui établissait une valeur réelle des actions de la SA Azur Bijoux à 7 000 francs ;

15que la SA Azur Bijoux avait subi un contrôle fiscal qui avait porté pour l'exercice le plus ancien sur la gestion Barokas et n'avait pas relevé de fictivité ou de fausseté de bilan ; que la société Barokas était la société mère de la SARL Azur Bijoux devenue par la suite société anonyme ; qu'il existait des dettes entre les deux sociétés pour le même montant ; qu'à la fusion, ces créances et ces dettes s'étaient annulées et qu'en conséquence il n'existait aucune créance fictive contestable ; que Claude et Danièle X... ne pouvaient donc prétendre que la fusion de la SA Azur Bijoux avec la SARL Barokas aurait eu pour effet d'augmenter de façon fictive la valeur de l'action de la société Cannoise Azur Bijoux et qu'une collusion aurait existé entre le groupe AGS Consultants et le groupe Barokas ; qu'ils ne pouvaient également soutenir que la décision rendue le 15 novembre 2001 par le tribunal de commerce de Cannes reflétait la réalité de la situation, le tribunal ayant seulement estimé que la BNP avait engagé sa responsabilité à l'égard des créanciers de la procédure de liquidation judiciaire en soutenant de manière abusive la société Cannoise Azur Bijoux et qu'elle avait violé ses obligations contractuelles à l'égard des époux X... en n'exécutant pas son obligation d'information et son devoir de conseil ;

16"alors, d'une part, que se rend coupable d'escroquerie celui qui poursuit l'activité d'une société très lourdement déficitaire et en état de cessation des paiements et ne procède pas au dépôt du bilan, mais fait croire aux cessionnaires des parts que l'activité de l'entreprise est rentable ; qu'en l'espèce, les parties civiles faisaient valoir que tant la SA Cannoise Azur Bijoux que la SARL Barokas, toutes deux en état de cessation des paiements et très lourdement obérées, n'avaient poursuivi leur activité que par des moyens frauduleux, en collusion avec leur banquier, la BNP ; que, notamment, en accordant un prêt pour favoriser le rachat d'une entreprise qu'elle savait moribonde et permettre à celle-ci de poursuivre une activité apparente jusqu'à la vente des actions, la BNP s'était rendue complice des manoeuvres frauduleuses de la SA Cannoise Azur Bijoux et de la SARL Barokas ; qu'en se déterminant par les motifs sus-rappelés sans répondre aux articulations du mémoire et rechercher si les sociétés n'étaient pas, ainsi que les parties civiles, l'avaient fait valoir, compte tenu de leur endettement, de l'importance de leur passif et de la perte de 8 fois le capital social pour la SARL Barokas et 3 fois le capital social pour la SA Cannoise Azur Bijoux, des fausses entreprises ou des sociétés fictives, la chambre de l'instruction a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;

17"alors, d'autre part, que, dans leur mémoire, les parties civiles avaient aussi fait valoir que M. B..., leur comptable, avait toujours été très ponctuellement réglé du montant de ses honoraires ; que c'est postérieurement à la mission dont les parties civiles l'avaient chargé, et dont il ne s'était pas fidèlement acquitté, que ledit comptable avait imaginé de réclamer des honoraires afférents prétendument à des prestations supplémentaires effectuées postérieurement à la rédaction des actes ; qu'en se bornant à affirmer, sans justifier son affirmation par le moindre motif et sans même ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier le bien-fondé de cette articulation essentielle, que la situation comptable établie le 30 juin 1994 "n'a pas été examinée par les acquéreurs, faute par ces derniers d'avoir réglé des honoraires de l'expert-comptable antérieurement dus et non postérieurs à la rédaction des actes", la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs, la privant, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

19Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

20Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

21Par ces motifs,

22DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Lambert ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.879
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 sept. 2003, n° 02-87.879, inédit

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