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Cass. crim., 10 septembre 2025, n° 24-80.188

Juridiction
Cour de cassation
Date
10 septembre 2025
Formation
Formation restreinte
Solution
Cassation
Pourvoi
24-80.188
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01005

Textes cités

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Texte intégral

N° H 24-80.188 F-D

N° 01005

SL2

10 SEPTEMBRE 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 SEPTEMBRE 2025

M. [V] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2023, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'exercer l'activité de tuteur ou curateur et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [V] [I], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [V] [I] coupable d'abus de confiance à hauteur de 120 142,48 euros au préjudice d'[B] [W], personne vulnérable dont il était le tuteur, et l'a condamné à un emprisonnement de six mois avec sursis, une amende de 15 000 euros et l'interdiction d'exercer l'activité sociale de tuteur ou curateur pendant cinq ans.

3. Sur l'action civile, il l'a condamné à verser aux parties civiles, héritiers d'[B] [W], des sommes en réparation de leurs préjudices matériels.

4. M. [I], le ministère public et les parties civiles, à titre incident, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [I] à rembourser à la succession d'[B] [W] la somme de 253 000 euros détournée assortie des intérêts de droit depuis le 13 décembre 2014, alors :

« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les termes du dispositif équivaut à une absence de motifs ; que l'arrêt attaqué, dans son dispositif, a déclaré M. [I] coupable des faits de d'abus de confiance commis au préjudice d'une personne vulnérable commis du 31 décembre 2014 au 17 juillet 2015 à [Localité 1] « à hauteur de 120 142, 48 euros » et l'a, dans le même temps, condamné à rembourser à la succession d'[B] [W] « la somme de 253.000 euros détournée » assortie des intérêts de droit depuis le 13 décembre 2014 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite dans son dispositif sur la somme qui aurait été détournée par M. [I], n'a pas justifié sa décision et a ainsi méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'une personne condamnée pour abus de confiance ne saurait être condamnée à restituer, au titre du préjudice financier, davantage qu'il lui est reproché d'avoir détourné ; que la cour d'appel a retenu qu' « il est constant qu'au cours de l'année 2015 et avant même le décès d'[B] [W], il a encaissé des bons pour une somme de 120 142, 48 euros (71 142, 53 euros + 18615,40 euros + 13961,55 euros + 15823 euros) » (jugement, p. 9), puis a énoncé qu'il y a lieu « d'infirmer la décision de première instance et de condamner [V] [I] à rembourser à la succession d'[B] [W] la somme de 253.000 euros qui sera assortie des intérêts de droit depuis le 13 décembre 2014, cette somme pouvant être établie par l'analyse des opérations bancaires effectuées par le prévenu à partir des comptes de la victime et de ses propres comptes bancaires » (arrêt, p. 13) ; qu'en condamnant M. [I] à restituer, au titre du préjudice financier subi par la succession, une somme supérieure à celle pour laquelle il a été condamné pour abus de confiance, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des dispositions contradictoires.

8. La cour d'appel, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, ne pouvait, sans contradiction, confirmer le jugement sur la culpabilité et condamner le prévenu à verser à la succession de la victime la somme de 253 000 euros détournée, alors que le tribunal, comme elle le rappelle dans son exposé des faits et de la procédure, avait déclaré M. [I] coupable d'un abus de confiance à hauteur de 120 142,48 euros.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

La cassation à intervenir sera limitée à la condamnation de M. [I] à verser à la succession d'[B] [W] la somme de 253 000 euros avec intérêts de droit depuis le 31 décembre 2014. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 29 novembre 2023, mais uniquement en ce qu'il a condamné M. [I] à verser à la succession d'[B] [W] la somme de 253 000 euros avec intérêts de droit depuis le 31 décembre 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.