Cassation : Cass. crim., 11 avril 1995, n° 94-84.585
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1995, 94-84.585, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Production
- Transmission directe au Greffe de la Cour de Cassation
- Demandeur condamné pénalement
- Définition
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.585
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 avr. 1995, n° 94-84.585, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Transmission directe au Greffe de la Cour de Cassation ; Demandeur condamné pénalement ; Définition
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 avril 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.585
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553659.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Transmission directe au Greffe de la Cour de Cassation - Demandeur condamné pénalement - Définition.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Mehmet, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 1er septembre 1994, qui a confirmé le jugement ayant rejeté sa requête en non révocation de sursis ;
6Vu le mémoire personnel produit;
7Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, est irrecevable comme ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;
8qu'il ne peut donc saisir cette Cour des moyens qui pourraient y être contenus ;
9Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
10REJETTE le pourvoi ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Baillot, MM. Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
13En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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