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Cassation : Cass. crim., 11 avril 2012, n° 11-88.815

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 avril 2012, 11-88.815, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-88.815
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 88
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 avr. 2012, n° 11-88.815, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Mémoire ; Mémoire ampliatif ; Production ; Moment ; Production postérieure au dépôt du rapport ; Recevabilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le mémoire ampliatif, produit après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur, est irrecevable en application de l'article 590 du code de procédure pénale, nonobstant la demande d'admission à l'aide juridictionnelle formée elle-même après le dépôt du rapport

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 avril 2012.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2012, n° 88

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-88.815

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025691785.

Titrage officiel

CASSATION - Mémoire - Mémoire ampliatif - Production - Moment - Production postérieure au dépôt du rapport - Recevabilité (non)

Références de titrage : CASSATION - Mémoire - Mémoire ampliatif - Production - Moment - Production postérieure au dépôt du rapport - Recevabilité - Détermination - Demande d'admission à l'aide juridictionnelle formée après le dépôt du rapport - Absence d'influence

Sommaire officiel

Le mémoire ampliatif, produit après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur, est irrecevable en application de l'article 590 du code de procédure pénale, nonobstant la demande d'admission à l'aide juridictionnelle formée elle-même après le dépôt du rapport

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Jean-François X..., partie civile,

4contre l'arrêt n° 535 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 27 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre M. Richard Y... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Grenoble, en date du 22 octobre 2010, en ce qu'elle a autorisé Mme Christine Piccinin, en sa qualité de doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Gap, à se récuser d'office, a infirmé pour le surplus ladite ordonnance, et renvoyé la procédure au président du tribunal de grande instance de Gap pour prendre toute disposition nécessaire à la désignation d'un juge d'instruction en remplacement ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : M. Bétron ;

7Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;

8Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 janvier 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

9Vu le mémoire personnel, le mémoire ampliatif et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

10Sur la recevabilité du mémoire personnel :

11Attendu que le demandeur produit un certificat médical, non daté, selon lequel son état de santé ne lui aurait pas permis de se déplacer au cours de la période du 9 au 16 novembre 2011 ; que les conditions de la force majeure n'étant pas réunies, ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 17 novembre 2011, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 2 novembre 2011, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

12Sur la recevabilité du mémoire ampliatif :

13Attendu que le mémoire produit après le dépôt du rapport le 6 mars 2012, est irrecevable en application de l'article 590 du code de procédure pénale, nonobstant la demande d'admission à l'aide juridictionnelle formée elle-même après le dépôt du rapport le 15 mars 2012 ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille douze ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-88.815
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 88
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 avr. 2012, n° 11-88.815, publié au Bulletin

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