Cass. crim., 11 avril 2018, n° 17-80.381
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 avril 2018, 17-80.381, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-18
- Code de procédure pénale, article 695-20
- Code de procédure pénale, article 695-42
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-80.381
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR00634 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 avr. 2018, n° 17-80.381, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 avril 2018.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-80.381
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00634
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036829516.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-18
- Code de procédure pénale, article 695-20
- Code de procédure pénale, article 695-42
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. Alain X...,
5contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 décembre 2016, qui a prononcé sur la révocation d'une mesure de libération conditionnelle ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
7Greffier de chambre : Mme Guichard ;
8Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 27 de la décision cadre du 13 juin 2002 du Conseil de l'Union Européenne (2002/584/JAI) relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, 695-18, 695-20, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant ordonné la révocation totale de la mesure de libération conditionnelle ;
12"aux motifs qu'il est avéré que le tribunal central d'instruction de Madrid a expressément autorisé la remise de M. Alain X... aux autorités judiciaires de Toulouse en exécution du mandat d'arrêt européen décerné par le juge de l'application des peines de Toulouse ; qu'en l'absence de dispositions équivalentes à l'article 695-42 du code de procédure pénale réglant l'exécution de mandats d'arrêt émis par plusieurs Etats, il est constant que M. X... ne pouvait être remis concomitamment au juge d'instruction de Bordeaux et au juge de l'application des peines de Toulouse et que sa remise au premier n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution du mandat émis par le second ;
13"1°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 695-18 du code de procédure pénale, sur l'effet du mandat d'arrêt européen, qu'une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue pour une infraction ou un fait quelconque antérieur à sa remise et autre que l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf, notamment, lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément ; qu'à cette fin, l'article 695-20 exige qu'une demande de consentement soit adressée par le ministère public à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution ; que les autorités judiciaires espagnoles ont été saisies de deux mandats d'arrêts européens, l'un, en date du 15 juillet 2015, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le juge de l'application des peines de Toulouse, pour des faits commis du 1er juin 2015 au 15 juillet 2015, l'autre en date du 2 septembre 2015, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction de Bordeaux, pour des faits distincts ; que ces demandes ont fait l'objet d'un examen séparé par le tribunal central d'instruction de Madrid ; que seul le mandat d'arrêt bordelais du 2 septembre 2015 a été effectivement mis à exécution, le 25 septembre 2015 ; que les autorités judiciaires espagnoles n'ont pas expressément consenti à ce que M. X..., qui n'a pas renoncé au principe de spécialité, puisse, après sa remise, être cumulativement poursuivi, condamné ou détenu, pour des faits antérieurs à celle-ci ; que dès lors, les faits visés par le mandat d'arrêt du 15 juillet 2015, antérieurs à ceux objet de la remise, ne pouvaient servir de fondement à la révocation de la libération conditionnelle sans violer le principe de spécialité du mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction de Bordeaux ; que les textes susvisés ont été méconnus ;
14"2°) alors que selon l'article 695-20 du code de procédure pénale, la demande de consentement adressée par le ministère public à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, doit contenir, dans les conditions prévues à l'article 695-14, les renseignements énumérés à l'article 695-13 et être accompagnée d'un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise concernant l'infraction, pour laquelle le consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution est demandé ; que l'inobservation de cette formalité substantielle porte atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que les formalités impératives prescrites par l'article 695-20 n'ayant pas été respectées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., condamné à trois reprises, a été admis le 21 mai 2012 au bénéfice de la libération conditionnelle ; qu'il s'est soustrait à plusieurs obligations mises à sa charge et n'a pas déféré à deux convocations d'un juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Toulouse ; que ce magistrat a décerné contre lui le 15 juillet 2015 un mandat d'arrêt européen ; que M. X... a par ailleurs été mis en cause dans une affaire de prise d'otage commise en bande organisée ; qu'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux a délivré contre lui un mandat d'arrêt européen distinct le 2 septembre 2015 ; que M. X... a été interpellé en Espagne le 7 septembre 2015 ; que par deux décisions du 18 septembre 2015, le tribunal central de Madrid a autorisé la remise de M. X... aux autorités judiciaires françaises sur le fondement de chacun des deux mandats d'arrêt ; qu'à son arrivée en France le 25 septembre 2015, il a été conduit devant le juge d'instruction de Bordeaux qui l'a mis en examen ; qu'un juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire ; que par jugement du 26 septembre 2016, le tribunal de l'application des peines a prononcé la révocation totale de la mesure de libération conditionnelle ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; que son avocat a soulevé une exception de nullité de la procédure en invoquant une violation des règles relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
16Attendu que, pour rejeter cette exception et confirmer la révocation de la libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel retient, notamment, que le tribunal central de Madrid a expressément autorisé la remise de M. X... aux autorités françaises sur le fondement des deux mandats d'arrêt européens, et que, l'intéressé ne pouvant être déféré simultanément au juge d'instruction de Bordeaux et au juge de l'application des peines de Toulouse, la décision de présenter M. X... de manière prioritaire au juge d'instruction de Bordeaux ne saurait avoir pour conséquence d'affecter la régularité de la procédure de révocation de la libération conditionnelle ;
17Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les articles 695-18 et 695-20 du code de procédure pénale, relatifs à la procédure d'extension d'un mandat d'arrêt européen, ne s'appliquent pas en l'espèce, M. X... ayant fait l'objet de deux mandats d'arrêt européens distincts, aucune extension n'ayant été sollicitée, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués au moyen ;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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