Cass. crim., 11 décembre 1990, n° 89-81.655
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1990, 89-81.655, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 décembre 1990
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation sans renvoi
- Pourvoi
- 89-81.655
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 426 p. 1064
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis simple - Révocation - Nouvelle condamnation - Date des faits
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 735 du Code de procédure pénale que le sursis dont est assortie une condamnation à l'emprisonnement est révoqué de plein droit lorsque, dans le délai de 5 ans, le condamné commet un crime ou un délit suivi d'une nouvelle condamnation, soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle d'emprisonnement ; il en est notamment ainsi lorsque les faits ayant entraîné la nouvelle condamnation ont été commis, pour partie au moins, dans ledit délai.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 735
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 703
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Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 2 février 1989, qui a déclaré sans objet la requête en dispense de révocation de sursis présentée par Gilles X..., après avoir dit que ce sursis n'était pas révoqué.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 703 et 735 du Code de procédure pénale, 55-1 du Code pénal, défaut de motif et manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 735 du Code de procédure pénale que le sursis dont est assortie une condamnation à l'emprisonnement est révoqué de plein droit lorsque, dans le délai de 5 ans, le condamné commet un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation, soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du tribunal correctionnel de Lorient en date du 7 mai 1987, devenu définitif le 7 juillet 1987, Gilles X... a été condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 8 avec sursis, pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que, par arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 13 mai 1988, il a été à nouveau condamné à 20 mois d'emprisonnement, pour infractions à la législation sur les stupéfiants commises " de mars 1986 à novembre 1987 " ; que, le 28 octobre 1988, X... a présenté une demande de dispense de révocation du sursis partiel dont il avait bénéficié lors de la première condamnation ;
Attendu que, pour déclarer cette requête " sans objet ", la cour d'appel relève qu'une partie des faits ayant entraîné la seconde condamnation a été commise avant que n'intervienne la première condamnation et qu'en conséquence " la seconde condamnation n'a pas révoqué le sursis antérieur " ;
Mais attendu qu'en statuant de la sorte alors que les faits, objet de la seconde condamnation, étaient, pour partie au moins, postérieurs à la première condamnation devenue définitive et qu'ainsi le sursis se trouvait révoqué de plein droit, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la censure est encourue ;
Et attendu que la peine d'emprisonnement ayant été exécutée dans son intégralité, il ne reste plus rien à juger ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 2 février 1989,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
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