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Action civile : Cass. crim., 11 décembre 1990, n° 88-82.201

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1990, 88-82.201, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.201
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 déc. 1990, n° 88-82.201, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Irrecevabilité ; Préjudice ; Préjudice direct ; Homicide involontaire ; Cotisations supplémentaires au titre des accidents du travail et maladies professionnelles (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.201

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534090.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Irrecevabilité - Préjudice - Préjudice direct - Homicide involontaire - Cotisations supplémentaires au titre des accidents du travail et maladies professionnelles (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4La SOCIETE l'ESSUIEGLACES, partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 16 mars 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs d'homicides involontaires et d'infractions aux règles d'hygiène et de sécurité ;

6Vu le mémoire produit ;

7Vu l'article 575, 2ème alinéa, 2° du Code de procédure pénale ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 85, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société l'EssuieGlaces ;

10"aux motifs qu'en application de l'article 2 du Code de procédure pénale la personne, qui intente l'action civile, doit, pour être recevable, avoir subi un préjudice certain découlant directement de l'infraction ; qu'en l'espèce, la majoration du taux des cotisations "Accident du travail" est une conséquence directe de la loi ; que la société demanderesse ne peut être assimilée à une association ou à un syndicat défendant les intérêts collectifs de la profession ; qu'elle n'en a pas personnellement souffert du dommage directement causé par les infractions d'homicide involontaires et de nonrespect du Code du travail ;

11"alors qu'il suffit, pour que la demande de constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué, et la relation directe de celuici avec une infraction à la loi pénale ; qu'en l'espèce, la majoration des cotisations d'accident du travail découle directement des homicides involontaires imputables à la OCAN ; que les préjudices allégués trouvent leur source directement dans les infractions d'homicides involontaires, et pas uniquement dans la loi ; qu'ainsi, l'action civile est recevable ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 2 et 85 du Code de procédure pénale" ;

12Attendu qu'en confirmant, par les motifs repris au moyen, l'ordonnance déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la société "L'Essuie-Glaces", par voie d'intervention dans la procédure d'information ouverte du chef d'homicides involontaires, à la suite du décès par asphyxie de deux de ses ouvriers sur un chantier dépendant de la direction des constructions et armes navales, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;

13Qu'en effet, selon l'article L. 242-7 du Code de la sécurité sociale, la décision d'imposer des cotisations supplémentaires au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par une exploitation et révélés notamment par la constatation d'une infraction, incombe aux caisses régionales d'assurance maladie ; qu'en outre cette décision est susceptible de recours devant la commission nationale technique instituée par l'article L. 1433 du Code précité ; qu'il suit de là que l'employeur, qui n'est pas personnellement victime des délits d'homicides involontaires causés sur la personne de ses employés, n'est pas recevable à saisir la juridiction répressive du dommage qui résulterait pour lui de l'imposition de cotisations supplémentaires ;

14Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Condamne la demanderesse aux dépens ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.201
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 déc. 1990, n° 88-82.201, inédit

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