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Cour d'assises : Cass. crim., 11 décembre 1996, n° 96-80.134

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1996, 96-80.134, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.134
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 déc. 1996, n° 96-80.134, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Témoin acquis aux débats non comparant ; Décision de passer outre ; Appréciation souveraine de la Cour ; Condition

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-80.134

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570410.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin acquis aux débats non comparant - Décision de passer outre - Appréciation souveraine de la Cour - Condition.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z...;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Philippe,

5contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 14 novembre 1995, qui, pour violences mortelles, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 315 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, du principe de l'oralité des débats, manque de base légale, violation de la loi;

8"en ce que, par arrêt incident du 14 novembre 1995, la cour d'assises a rejeté la demande de Philippe A... tendant à la comparution personnelle de Suzy Y... X... Lima, témoin acquis aux débats;

9"aux motifs qu'au vu de l'instruction orale à laquelle il a procédé au cours des débats, la déposition du témoin Suzy Y... X... Lima n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité;

10"alors que le principe consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales quant au droit pour tout accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins ne peut être écarté qu'en cas d'impossibilité absolue de convoquer le témoin ou de le faire entendre, ou en cas de force majeure dûment explicité; que faute de constater que la comparution de ce témoin en cour d'assises eût été impossible et de justifier cette impossibilité, la cour d'assises a privé sa décision de base légale et violé le texte et les principes visés par le moyen;

11"alors d'autre part qu'il résulte du procès-verbal des débats que, dès l'ouverture de ceux-ci, la défense a déposé des conclusions tendant à ce que soit ordonné la comparution du témoin Y... Cunha Lima, régulièrement cité et dénoncé mais absent; qu'au soutien de cette demande il était exposé que les déclarations de ce témoin constituait des éléments essentiels de la défense; que la Cour, qui avait rendu un premier arrêt de sursis à statuer sur ces conclusions jusqu'à ce que l'instruction à l'audience fût achevée, a, après l'audition de tous les témoins présents, décidé de passer outre aux débats aux seuls motifs que l'audition du témoin "n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité"; qu'en statuant ainsi sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et sans notamment rechercher s'il était possible ou non d'assurer la comparution du témoin, la cour d'assises a derechef méconnu les principes précités";

12Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, l'accusé et son avocat n'ayant pas renoncé à l'audition d'un témoin acquis aux débats mais non comparant à l'appel de son nom, la Cour, à l'issue de l'instruction à l'audience, a rendu un arrêt incident ordonnant qu'il serait passé outre aux débats, au motif que l'audition de ce témoin n'apparaissait pas indispensable à la manifestation de la vérité;

13Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, la défense n'a pas déposé de conclusions articulant un fait ou une circonstance de nature à caractériser l'importance du témoignage réclamé, ou soutenant que l'accusé n'a été, à aucun stade de la procédure, confronté avec le témoin absent, la Cour, qui a souverainement apprécié l'opportunité de passer outre à l'audition de ce dernier, n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen;

14Que, dès lors, celui-ci doit être écarté ;

15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Masse, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire,

19Avocat général : M. de Gouttes ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.134
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 déc. 1996, n° 96-80.134, inédit

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