Jugements et arrets : Cass. crim., 11 décembre 1996, n° 96-82.394
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1996, 96-82.394, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Mentions
- Mentions obligatoires
- Débats sur les intérêts civils
- Présence du ministère public
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.394
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 déc. 1996, n° 96-82.394, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Mentions ; Mentions obligatoires ; Débats sur les intérêts civils ; Présence du ministère public
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 15 mars 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de GRENOBLE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.394
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572845.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Débats sur les intérêts civils - Présence du ministère public.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Y..., et les conclusions de M. l'avocat général de X...;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DELA NATURE, (FRAPNA), partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1996, qui, après relaxe du prévenu du chef de circulation motorisée dans une réserve naturelle, a déclaré son action irrecevable;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 486 et 593 du Code de procédure pénale :
9"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas état de la présence du ministère public à l'audience des débats;
10"alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives et doit, à peine de nullité, être présent lors des débats, être entendu dans ses réquisitions et assister au prononcé de la décision, même si celles-ci sont saisies des seuls intérêts civils";
11Vu lesdits articles ;
12Attendu que le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive; qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions ; qu'il en est ainsi même lorsque celle-ci a à se prononcer uniquement sur l'action civile;
13Attendu que l'arrêt attaqué ne fait aucune mention de la présence du ministère public;
14D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
16CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 15 mars 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ,
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de GRENOBLE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire,
21Avocat général : M. de Gouttes ;
22Greffier de chambre : Mme Ely ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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