Cassation : Cass. crim., 11 décembre 1996, n° 96-83.137
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1996, 96-83.137, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Recevabilité
- Arrêt ayant à bon droit déclaré l'appel irrecevable
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 547
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.137
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 11 déc. 1996, n° 96-83.137, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Recevabilité ; Arrêt ayant à bon droit déclaré l'appel irrecevable
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.137
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573333.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Arrêt ayant à bon droit déclaré l'appel irrecevable.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 547 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Théodore, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 20 juin 1996, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour mise en vente ou exposition en vue de la vente, de marchandises dans un lieu public, en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu, a déclaré son appel irrecevable;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur la recevabilité du pourvoi :
8Attendu que, par l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré, constatant que Théodore X... n'avait interjeté appel du jugement de police prononcé contradictoirement à son égard le 23 février 1996 que par déclaration du 15 mars suivant, soit après l'expiration du délai de 10 jours prescrit par les articles 498 et 547 du Code de procédure pénale, a déclaré ce recours irrecevable comme tardif;
9Attendu que, le demandeur n'invoquant aucune circonstance l'ayant placé dans l'impossibilité absolue de respecter le délai légal, son appel a été déclaré à bon droit irrecevable; que le pourvoi doit l'être aussi, par voie de conséquence;
10Par ces motifs,
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;
14Avocat général : M. de Gouttes ;
15Greffier de chambre : Mme Ely ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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