Travail : Cass. crim., 11 décembre 2001, n° 01-81.775
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2001, 01-81.775, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Travail clandestin
- Eléments constitutifs
- Elément matériel
- Bulletin de paie
- Omission de mentionner des heures de travail
- Recherches nécessaires
- Code de procédure pénale, article 584
- Code du travail, article L. 324-10
- Code du travail, article L. 324-11
- Code du travail, article L. 324-9
- Code du travail, article L. 362-3
- Code du travail, article L. 362-6
- Cassation Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-81.775
- Solution
- Cassation Rejet
Référence
Cass. crim., 11 déc. 2001, n° 01-81.775, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Travail clandestin ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Bulletin de paie ; Omission de mentionner des heures de travail ; Recherches nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de l'Union départementale des syndicats CGT-FO du Finistère ;
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de Marcel X... ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 février 2001, mais en ses seules dispositions civiles relatives à Marcel X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-81.775
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598829.
Titrage officiel
TRAVAIL - Travail clandestin - Eléments constitutifs - Elément matériel - Bulletin de paie - Omission de mentionner des heures de travail - Recherches nécessaires.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code du travail, article L. 324-10
- Code du travail, article L. 324-11
- Code du travail, article L. 324-9
- Code du travail, article L. 362-3
- Code du travail, article L. 362-6
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Marcel,
6- L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT-FO DU FINISTERE, parties civiles,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 8 février 2001, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe d'Yves Y... du chef de travail dissimulé ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;
10Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
11Attendu que ce mémoire, produit au nom de l'Union départementale des syndicats CGT-FO du Finistère par un avocat au barreau de Brest, ne porte pas la signature du représentant légal de la demanderesse ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
12Sur le moyen unique de cassation présenté pour Marcel X... et pris de la violation des articles L.324-9, L.324-10, L.324-11 et L.362-3 à L.362-6 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Yves Y... des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé et débouté Marcel X... de ses demandes, de ce chef ;
13"aux motifs que Marcel X... produit, à l'appui de ses dires, un décompte précis du temps de travail effectué ; qu'à supposer établi l'élément matériel à partir de son propre décompte, il échet de constater que, débutant dans l'entreprise, il disposait, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, d'une rémunération fixe supérieure au SMIC, son salaire de base s'élevant à 7 001,49 francs au 30 septembre 1997 ; qu'en conséquence, l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas rapporté, Yves Y... n'ayant pas cherché à oeuvrer à l'encontre des intérêts de son salarié ni à échapper à ses obligations sociales ; qu'il y a lieu de réformer le jugement et de relaxer Yves Y... ;
14"alors que le fait que le salaire payé au salarié soit supérieur au SMIC ne saurait, en soi, apporter la preuve de l'existence d'une rémunération forfaitaire incluant les heures supplémentaires en cause ; qu'en affirmant, en se fondant sur ce seul élément, que Yves Y... n'avait pas cherché à oeuvrer à l'encontre des intérêts du salarié ni à échapper à ses obligations sociales et en en déduisant que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas rapporté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
15"alors, en tout cas, qu'il aurait appartenu à la cour d'appel, de ce chef, de comparer la rémunération perçue par le salarié avec le salaire minimum conventionnel auquel il avait droit, augmenté des heures supplémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans précéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas, derechef, donné de base légale à sa décision" ;
16Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L.324-10 du Code de travail ;
17Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
18Attendu que, pour renvoyer Yves Y... des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé, l'arrêt attaqué énonce qu'à supposer établi l'élément matériel de l'infraction, Marcel X... percevait une rémunération mensuelle supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, en sorte que, le prévenu n'ayant pas cherché à léser son salarié ni à échapper à ses obligations sociales, la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée ;
19Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les agissements du prévenu, ne tombaient pas sous le coup de l'article L.324-10 du Code du travail, qui répute travail dissimulé le fait pour un employeur, de mentionner volontairement sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs,
22I - Sur le pourvoi de l'Union départementale des syndicats CGT-FO du Finistère ;
23Le REJETTE ;
24II - Sur le pourvoi de Marcel X... ;
25CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 février 2001, mais en ses seules dispositions civiles relatives à Marcel X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
26Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
31Avocat général : Mme Commaret ;
32Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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