Cass. crim., 11 décembre 2001, n° 01-86.929
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2001, 01-86.929, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 décembre 2001
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 01-86.929
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 257 p. 850
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Ordonnance du président (article 173, dernier alinéa, du Code du procédure pénale) - Ordonnance appliquant à tort l'article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale - Portée.
Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Président - Ordonnance - Ordonnance appliquant à tort l'article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale - Cassation - Décisions susceptibles
Sommaire officiel
Excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui, se fondant sur l'article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, rend une ordonnance déclarant irrecevable, au motif qu'elle porte sur une ordonnance susceptible d'appel, la requête en annulation de pièces de la procédure déposée par la personne mise en examen, alors que ladite requête tendait à l'annulation de pièces n'entrant pas dans les prévisions de l'alinéa 4 de l'article 173, du Code précité ; la chambre de l'instruction se trouve ainsi saisie de cette requête, et la cassation de la décision attaquée a lieu sans renvoi. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-12-12, Bulletin criminel 1994, n° 402 (2°), p. 986 (cassation), et l'arrêt cité.
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol à main armée en bande organisée, et séquestration de moins de 7 jours en vue de faciliter la commission d'un vol à main armée, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 octobre 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir :
" en ce que l'ordonnance attaquée du président de la chambre de l'instruction a dit irrecevable la requête aux fins d'annulation de la procédure déposée au greffe de la chambre de l'instruction le 26 juillet 2001 ;
" aux motifs que la requête en annulation porte sur l'ordonnance de placement en détention provisoire ; que cette ordonnance est susceptible d'appel ;
" alors que la requête en annulation déposée pour X... comportait onze moyens d'annulation dirigés contre des actes de la procédure non susceptibles d'appel, tendait à l'annulation des actes visés ainsi que de la procédure ultérieure y compris celle relative à la détention, et à ce que ces actes et pièces soient retirés du dossier ; que dès lors le président de la chambre de l'instruction en fondant son ordonnance d'irrecevabilité sur un motif matériellement et manifestement inexact a excédé le pouvoir qu'il tient de l'article 173 du Code de procédure pénale " ;
Vu l'article 173 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en vertu de l'article 173, dernier alinéa, précité, le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater l'irrecevabilité de la requête que dans les cas limitativement prévus au même article, troisième ou quatrième alinéa, et aux articles 173-1, 174, premier alinéa, ou 175, deuxième alinéa dudit code, ou si elle n'est pas motivée ;
Attendu que X..., mis en examen des chefs précités le 22 mars 2001, a saisi le 26 juillet 2001 la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de sa garde à vue, des procès-verbaux de son audition au cours de cette mesure et des actes subséquents, du procès-verbal de première comparution, de l'ordonnance de placement en détention provisoire et du mandat de dépôt ainsi que de toutes les pièces contenues " dans la cote C du dossier d'information " ; qu'il a soutenu que les conditions de placement et de prolongation de sa garde à vue sont irrégulières, comme le sont aussi sa présentation devant le juge d'instruction et sa mise en examen, ainsi que les conditions dans lesquelles des expertises de scellés ont été effectuées ;
Que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'instruction a déclaré cette requête irrecevable, au motif qu'elle porte sur une ordonnance de placement en détention susceptible d'appel ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes dont l'annulation était demandée, à l'exception de l'ordonnance de placement en détention provisoire, n'étant pas eux-mêmes susceptibles d'appel, la requête, en ce qu'elle tendait à l'annulation desdits actes, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 173 du Code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 septembre 2001 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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