(Sur le pourvoi formé par Ghassan AL GHAZI) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : Cass. crim., 11 décembre 2002, n° 02-81.306
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2002, 02-81.306, Inédit
Mots-clés
- (Sur le pourvoi formé par Ghassan AL GHAZI) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
- Procédure
- Débats
- Audition des parties
- Ordre
- Mis en examen ou son conseil
- Code de procédure pénale, article 199
- Cassation Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-81.306
- Solution
- Cassation Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 11 déc. 2002, n° 02-81.306, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le pourvoi formé par Ghassan AL GHAZI) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ; Procédure ; Débats ; Audition des parties ; Ordre ; Mis en examen ou son conseil
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
I - Sur le pourvoi de Gérard Z... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi de Ghassan Al X... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 janvier 2002,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du Conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-81.306
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590420.
Titrage officiel
(Sur le pourvoi formé par Ghassan AL GHAZI) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Mis en examen ou son conseil.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CAPRON et de Me Le PRADO, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur les pourvois formés par :
6- AL X... Ghassan, dit Y... William,
7- Z... Gérard,
8contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre eux, des chefs d'escroquerie, abus de confiance et complicité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la requête du premier aux fins d'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par Gérard Z... :
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard Z... a été mis en examen postérieurement au dépôt de la demande d'irrecevabilité de constitution de partie civile déposée par Ghassan AL X..., et à l'appel interjeté contre l'ordonnance l'ayant rejetée ;
12Attendu que la chambre de l'instruction, après avoir constaté qu'il n'était pas partie à la procédure au moment où le contentieux a été lié, a déclaré irrecevables ses conclusions déposées en vue d'une intervention volontaire ;
13Attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
14D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
15II - Sur le pourvoi formé par Ghassan Al X... :
16Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
17Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale et du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ;
18"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, lors des débats, le ministère public a pris la parole le dernier ;
19"alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure et pénale et des principes généraux du droit, et, notamment, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense que, devant la chambre de l'instruction, est prescrite à peine de nullité l'audition de la personne mise en examen ou de son avocat en dernier lorsque la personne mise en examen ou son avocat sont présents aux débats ; que l'arrêt attaqué, dont les énonciations révèlent que le ministère public a eu la parole en dernier, alors que l'avocat de William Y... était présent à l'audience, est donc atteint de nullité" ;
20Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ;
21Attendu que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole la dernière lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même pour son avocat lorsqu'il a demandé à présenter des observations sommaires ;
22Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le représentant du ministère public a eu la parole le dernier, après que le conseil de Ghassan Al X... a été appelé à présenter ses observations ;
23Qu'ainsi la cassation est encourue ;
24Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
25I - Sur le pourvoi de Gérard Z... :
26Le DECLARE IRRECEVABLE ;
27II - Sur le pourvoi de Ghassan Al X... :
28CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 janvier 2002,
29Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
30RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du Conseil ;
31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
34Greffier de chambre : Mme Daudé ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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