Instruction : Cass. crim., 11 décembre 2019, n° 19-86.039
Mots-clés
- Instruction
- Détention provisoire
- Décision de prolongation
- Débat contradictoire
- Demande de renvoi
- Délai de convocation
- Renonciation
- Courrier d'avocat
- Portée
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 114
- Formation de section
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 19-86.039
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR02800 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 déc. 2019, n° 19-86.039, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Détention provisoire ; Décision de prolongation ; Débat contradictoire ; Demande de renvoi ; Délai de convocation ; Renonciation ; Courrier d'avocat ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il se déduit des dispositions de l'article 114 alinéa 1 du code de procédure pénale que la renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la convocation doit émaner de la personne mise en examen, en présence de son avocat ou celui-ci dûment appelé, et qu'elle ne peut intervenir qu'au moment du débat contradictoire.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-86.039
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02800
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca60a4e912aa482d10051f.
Titrage officiel
instruction
détention provisoire
décision de prolongation
débat contradictoire
demande de renvoi
délai de convocation
renonciation
courrier d'avocat
portée
Sommaire officiel
Il se déduit des dispositions de l'article 114 alinéa 1 du code de procédure pénale que la renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la convocation doit émaner de la personne mise en examen, en présence de son avocat ou celui-ci dûment appelé, et qu'elle ne peut intervenir qu'au moment du débat contradictoire.
Dès lors, ne constitue pas une demande nouvelle impliquant une réponse du juge des libertés et de la détention, celle par laquelle l'avocat d'une personne mise en examen précise, au soutien d'une précédente demande de renvoi rejetée par le juge des libertés et de la détention, qu'il renonce expressément à se prévaloir de l'inobservation du délai de convocation prescrit pour la tenue du débat contradictoire dans le cadre d'une éventuelle prolongation de la détention provisoire
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1N° P 19-86.039 FS-P+B+I
2N° 2800
3SM12
411 DÉCEMBRE 2019
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12REJET sur le pourvoi formé par M. E... T... contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 30 août 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et escroqueries, a prononcé sur la prolongation de sa détention provisoire.
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, conseillers référendaires ;
14Avocat général : M. Petitprez ;
15Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
16Sur le rapport de M. le conseiller TURBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
17Un mémoire a été produit.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. Dans le cadre d'une information ouverte le 14 décembre 2018 au cabinet du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, M. T... a été, le même jour, placé en détention provisoire.
213. Le juge des libertés et de la détention a fixé à l'audience du 7 août 2019 le débat contradictoire portant sur la demande de prolongation de la détention provisoire, qui devait se tenir au plus tard le 13 août 2019.
224. Par télécopie adressée au greffe de ce magistrat, le lundi 5 août 2019, l'avocat de M. T... a sollicité le report du débat au motif qu'il était retenu au même moment devant le tribunal correctionnel de Nantes.
235. Le juge des libertés et de la détention y a répondu, par télécopie envoyée le 6 août 2019, en indiquant qu'il maintenait le débat et rejetait la demande de renvoi sollicitée selon lui de manière tardive, en relevant, en outre, qu'au regard des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, il n'était plus dans les délais pour pouvoir le convoquer à une autre date.
246. Par nouvelle télécopie adressée le 6 août 2019 à 18 h 02, l'avocat de M. T... a maintenu sa demande de renvoi en faisant valoir qu'il renonçait expressément à se prévaloir de l'inobservation du délai de convocation de cinq jours ouvrables avant le débat.
257. Après débat contradictoire tenu le 7 août 2019 en l'absence de l'avocat de la personne mise en examen, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette détention.
268. M. T... a relevé appel de cette décision.
27Examen du moyen
28Sur le moyen, pris en sa seconde branche
299. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
30Sur le moyen pris en sa première branche
31Enoncé du moyen
3210. Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire et 114 du code de procédure pénale.
3311. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation et confirmé la prolongation de la détention provisoire, alors que le rejet d'une demande de report d'une audience de prolongation de détention provisoire doit être suffisamment motivé sous peine d'emporter la nullité de l'ordonnance de prolongation, que le report peut intervenir par simple avis, sans que s'impose le respect du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la date du débat contradictoire ; qu'en considérant que la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était suffisante, alors qu'elle ne répondait pas à ces éléments, expressément invoqué par l'avocat du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé l'article 114 du code de procédure pénale".
34Réponse de la Cour
3512. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de la détention sans répondre à la seconde demande de renvoi présentée par l'avocat, la chambre de l'instruction énonce que le juge des libertés et de la détention y a répondu par télécopie en date du 6 août 2019, permettant ainsi à ce dernier de prendre toute mesure utile aux intérêts de son client.
3613. Les juges retiennent qu'il importe peu qu'aucune mention de la demande de report et de la décision motivée de rejet ne soit portée à l'ordonnance de prolongation ou au procès-verbal de débat contradictoire.
3714. Les juges relèvent enfin qu'il est indifférent que le juge des libertés et de la détention n'ait pas réitéré sa décision de rejet motivé après l'envoi de la nouvelle télécopie de l'avocat de M. T... par laquelle il maintenait sa demande en faisant valoir, pour la première fois, qu'il renonçait expressément aux prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale.
3815. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
3916. En effet il résulte des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale que la renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la convocation ne peut intervenir qu'au moment du débat contradictoire.
4017. Dès lors le juge des libertés et de la détention, qui avait apporté une réponse à la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. T..., n'était pas tenu de répondre à sa seconde demande, qui ne comportait pas d'élément nouveau.
4118. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
4219. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;
43PAR CES MOTIFS, la Cour :
44REJETTE le pourvoi ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;
46En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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