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Saisies : Cass. crim., 11 décembre 2019, n° 18-84.912

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
18-84.912
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02536
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 déc. 2019, n° 18-84.912, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Saisies ; Enquête de flagrance ; Produits stupéfiants ; Preuve ; Libre administration

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le placement sous scellés, qui constitue un moyen d'authentification des produits, n'est pas obligatoire et en leur absence, la preuve de la nature du produit est soumise au principe de la libre administration de la preuve posé par l'article 427 du code de procédure pénale.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-84.912

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02536

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca60a3e912aa482d100517.

Titrage officiel

saisies

enquête de flagrance

produits stupéfiants

preuve

libre administration

Sommaire officiel

Le placement sous scellés, qui constitue un moyen d'authentification des produits, n'est pas obligatoire et en leur absence, la preuve de la nature du produit est soumise au principe de la libre administration de la preuve posé par l'article 427 du code de procédure pénale.

Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale ne sont applicables qu'à l'instruction préparatoire, lorsque le juge d'instruction veut faire procéder à la destruction du produit, et ne sont pas applicables à l'enquête de flagrance.

Doit être rejeté le pourvoi contre un arrêt de cour d'appel ayant rejeté le moyen de nullité pris de l'absence d'échantillonnage du produit aux motifs que ce dernier n'est imposé par aucune disposition du code de procédure pénale, et relève de la preuve, s'agissant de la nature du produit

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° T 18-84.912 FS-P+B+I

2N° 2536

3CK

411 DÉCEMBRE 2019

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12REJET sur le pourvoi formé par M. J... U..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 18 janvier 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, conseillers référendaires ;

14Avocat général : M. Valat ;

15Greffier de chambre : Mme Guichard ;

16Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

17Vu le mémoire personnel produit ;

18Sur le troisième moyen de cassation :

19Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

20Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. U... a été interpellé en enquête de flagrance et a remis aux enquêteurs deux sachets de résine de cannabis ; qu'il a été poursuivi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que les juges du premier degré, après avoir rejeté des exceptions de nullité de la procédure relatives à l'absence de placement sous scellés et d'échantillonnage des produits stupéfiants, détruits sur ordre du procureur de la République, ont retenu la culpabilité de M. U... ; que ce dernier et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

22En cet état ;

23Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 56 alinéa 4 du code de procédure pénale ;

24Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prise de l'absence de placement sous scellés des produits stupéfiants, en violation de l'article 56 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que cette disposition, qui vise les perquisitions, est inapplicable en l'espèce, aucune perquisition, imposant le placement sous scellés des produits, n'ayant été effectuée ;

25Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel n'impose le placement sous scellé qu'en cas de perquisition, la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que le placement sous scellés, qui constitue un moyen d'authentification des produits, n'est pas obligatoire et qu'en leur absence, la preuve de la nature du produit est soumise au principe de la libre administration de la preuve posé par l'article 427 du code de procédure pénale ;

26D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

27Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

28Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence d'échantillonnage et de tests des produits stupéfiants, l'arrêt énonce que les échantillonnages des produits saisis, aux fins éventuelles d'expertise, ne sont imposés par aucune disposition du code de procédure pénale, et relèvent de la preuve, s'agissant de la nature des produits saisis ;

29Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale ne sont applicables qu'à l'instruction préparatoire, lorsque le juge d'instruction veut faire procéder à la destruction du produit, et ne sont pas applicables à l'enquête de flagrance ;

30D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

31Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

32Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de l'irrégularité de la pesée des produits stupéfiants trouvés sur M. P... Q... X..., personne également poursuivie, l'arrêt relève que cette éventuelle irrégularité ne concerne que M. X... et que les prévenus n'ont pas qualité à agir pour invoquer une telle irrégularité, laquelle ne leur fait aucun grief, la prévention ne faisant pas état du poids des produits stupéfiants cédés ;

33Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le demandeur n'invoque pas que les enquêteurs aient recouru à un moyen déloyal, ni qu'il ait été porté atteinte à ses droits ;

34Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

35Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

36REJETTE le pourvoi ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
18-84.912
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02536
Publication
Publié au Bulletin
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Cass. crim., 11 déc. 2019, n° 18-84.912, publié au Bulletin

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