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Cass. crim., 11 décembre 2024, n° 23-85.178

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-85.178
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01511
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 déc. 2024, n° 23-85.178, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 août 2023 ;

Dit n'y avoir lieu à retrait de crédit de réduction de peine pour la période du 15 mars 2022 au 15 mars 2023 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-85.178

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01511

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/675933c9db845b438efc6e32.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 23-85.178 F-D

2N° 01511

3SL2

411 DÉCEMBRE 2024

5CASSATION SANS RENVOI

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 DÉCEMBRE 2024

13M. [B] [M] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n°456 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 août 2023, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine.

14Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [B] [M], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [B] [M] est écroué depuis le 15 mars 2021. Il a été condamné, le 15 décembre 2021, par la cour d'assises à douze ans de réclusion criminelle. Cette peine est devenue définitive, suite au rejet de son pourvoi par la Cour de cassation, le 11 janvier 2023.

203. Le juge de l'application des peines par ordonnance du 6 juillet 2023, a ordonné le retrait de vingt jours de crédit de réduction de peine à l'encontre de M. [M], pour la période de détention du 15 mars 2022 au 15 mars 2023.

214. M. [M] a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident.

22Examen de la recevabilité du mémoire personnel

235. M. [M] a transmis son mémoire personnel à la Cour de cassation le 29 août 2023.

246. Dans la mesure où l'ordonnance attaquée statue sur un retrait de crédit de réduction de peine, le demandeur ne peut être considéré comme condamné pénalement au sens de l'article 585 du code de procédure pénale.

257. Or, cet article réserve aux seules personnes présentant cette qualité la faculté de transmettre directement leur mémoire au greffe de la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat aux conseils.

268. Le mémoire personnel est en conséquence irrecevable.

27Examen du moyen du mémoire ampliatif

28Enoncé du moyen

299. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Brest du 6 juillet 2023 lui ayant retiré, concernant la peine d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises du Morbihan et devenue définitive le 11 janvier 2023, le bénéfice de vingt jours de crédit de réduction de peine pour la période de détention du 15 mars 2022 au 15 mars 2023 et ayant fixé la nouvelle date de libération au 24 juin 2031, alors :

30« 1°/ qu'en cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, cette ordonnance doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné ; qu'en l'espèce, en confirmant l'ordonnance du 6 juillet 2023 du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Brest ayant retiré à M. [M] le bénéfice de 20 jours de crédit de réduction de peines, quand ce retrait, prononcé plus de quatre mois après que la Cour de cassation a, le 11 janvier 2023, rejeté le pourvoi formé par M. [M] contre l'arrêt de la cour d'assises du Morbihan le condamnant à une peine d'emprisonnement et ramené cette condamnation à exécution, ne pouvait être fondé sur un incident survenu le 27 juin 2022, pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, le président de la chambre d'application des peines de la cour d'appel a violé l'article D. 115-10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret n°2006-385 du 30 mars 2006. »

31Réponse de la Cour

32Vu l'article D. 115-10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022, applicable en l'espèce :

3310. Selon ce texte, en cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération sous le régime de la détention provisoire, l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.

3411. M. [M] a été définitivement condamné le 11 janvier 2023 à la peine de douze années de réclusion criminelle, alors qu'il se trouvait en détention provisoire pour cette affaire, depuis le 19 mars 2021. Il relève donc, en application de l'article 59 VI de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, de l'ancien régime du crédit de réduction de peine.

3512. L'ordonnance attaquée confirme celle du juge de l'application des peines du 6 juillet 2023, retirant à M. [M] vingt jours de crédit de réduction de peine pour la période du 15 mars 2022 au 15 mars 2023, pour des actes caractérisant une mauvaise conduite commis les 15 décembre 2021, 5 janvier 2022, 26 février 2022 et 27 juin 2022.

3613. En statuant ainsi, alors que la décision du juge de l'application des peines, prise plus de quatre mois après la date à laquelle la condamnation a été ramenée à exécution, ne pouvait se fonder sur les incidents visés, l'ordonnance attaquée a méconnu le texte susvisé.

3714. La cassation est par conséquent encourue sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief proposé.

38Portée et conséquences de la cassation

3915. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 août 2023 ;

42Dit n'y avoir lieu à retrait de crédit de réduction de peine pour la période du 15 mars 2022 au 15 mars 2023 ;

43DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Pourvoi
23-85.178
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01511
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Cass. crim., 11 déc. 2024, n° 23-85.178, inédit

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