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Cass. crim., 11 décembre 2024, n° 22-82.720

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-82.720
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01506
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 déc. 2024, n° 22-82.720, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 janvier 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Y] devra payer à la SCP Le Bret-Desaché, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-82.720

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01506

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/675933c9db845b438efc6e2a.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° T 22-82.720 F-D

2N° 01506

3SL2

411 DÉCEMBRE 2024

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 DÉCEMBRE 2024

13M. [R] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2022, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R] [Y], les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [P] [C], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par ordonnance du 9 octobre 2019, un juge d'instruction a renvoyé M. [R] [Y], gynécologue, devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'agressions sexuelles commises, sur six patientes, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

203. Par jugement du 12 mai 2020, ce tribunal l'a relaxé des faits concernant deux patientes, déclaré coupable pour le surplus, condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive d'exercer la profession de médecin, et a prononcé sur les intérêts civils.

214. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur les premier et deuxième moyens

245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur les troisième et quatrième moyens

26Enoncé des moyens

276. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant M. [Y] à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie du sursis, sans s'expliquer concrètement sur sa personnalité, ni sur sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6, 7 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

287. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [Y] à titre de peine complémentaire l'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle de médecine et de gynécologie, alors :

29« 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que cette obligation de motivation spéciale s'applique à la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer une profession ; qu'en se bornant à prononcer à l'encontre M. [Y] la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle de médecine et de gynécologie, sans s'expliquer concrètement sur sa personnalité, ni sur sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-27, 132-1 du code pénal et 485, 512, 591 et 593 du code procédure pénale. »

30Réponse de la Cour

318. Les moyens sont réunis.

32Vu les articles 132-1 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale :

339. En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.

3410. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3511. Pour confirmer le jugement condamnant M. [Y] à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive d'exercer la médecine, l'arrêt attaqué énonce que son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation et que l'expert psychiatre qui l'a examiné n'a relevé aucun fonctionnement pervers.

3612. Les juges retiennent que les renseignements relatifs à sa vie familiale et professionnelle, communiqués par son conseil, permettent de le considérer comme un praticien expérimenté, reconnu comme tel par certains confrères et patientes.

3713. Ils ajoutent que les faits commis, qui révèlent un abus des fonctions dont il était investi et ont affecté plusieurs personnes, sont d'une extrême gravité.

3814. En se bornant, pour se déterminer ainsi, à se référer aux éléments communiqués par l'avocat du prévenu, dont elle ne précise pas le contenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

3915. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs, sans qu'il y ait lieu d'examiner le dernier grief.

40Portée et conséquences de la cassation

4116. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure.

42Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

4317. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [Y] étant devenue définitive par suite de la non-admission de ses premier et deuxième moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de la SCP Le Bret-Desaché.

44PAR CES MOTIFS, la Cour :

45CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 janvier 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines ;

46Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

47RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

48FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Y] devra payer à la SCP Le Bret-Desaché, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

49ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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