Cass. crim., 11 décembre 2024, n° 24-80.978
Mots-clés
- Code pénal, article 695-18
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2002
- Code de procédure pénale, article 463
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-80.978
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01512 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 déc. 2024, n° 24-80.978, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-80.978
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01512
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/675933cadb845b438efc6e34.
Textes cités
- Code pénal, article 695-18
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2002
- Code de procédure pénale, article 463 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-18
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° R 24-80.978 F-D
2N° 01512
3SL2
411 DÉCEMBRE 2024
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 11 DÉCEMBRE 2024
13M. [C] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, une confiscation, et a prononcé sur une demande de confusion de peine.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [Z], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Une opération menée par les services des douanes, le 30 octobre 2019, concernant un convoi de plusieurs véhicules susceptibles de procéder à une importation de stupéfiants depuis l'Espagne, a conduit à la découverte de cannabis.
203. Une information a été ouverte et un mandat d'arrêt a été décerné, le 4 mars 2022, par le juge d'instruction, à l'encontre de M. [C] [Z]. Le 30 mars 2022, un mandat d'arrêt européen a été émis par le procureur de la République, et M. [Z] a été remis temporairement à la France, du 11 juillet au 31 décembre 2022.
214. M. [Z] a été renvoyé des chefs de transport, détention, importation et complicité, non autorisés de stupéfiants, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 15 décembre 2022, l'en a déclaré coupable et l'a condamné à six ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et une confiscation.
225. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
23Examen des moyens
24Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
256. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Sur le premier moyen
27Enoncé du moyen
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le mandat d'arrêt européen reprenait l'ensemble de la prévention du 10 janvier au 30 octobre 2019 et que seul le mode d'imputation avait été modifié, et en conséquence d'avoir prononcé des peines, alors :
29« 1°/ que, d'une part, dans le cas où le demandeur fait valoir que le principe de spécialité a été méconnu, il appartient au juge d'analyser la décision de remise des autorités judiciaires de l'Etat d'exécution, au besoin en ordonnant d'office un supplément d'information afin de verser cette décision à la procédure ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait spécifiquement valoir que le principe de spécialité n'avait pas été respecté ; qu'en écartant ce moyen en se fondant sur le contenu du mandat d'arrêt du magistrat instructeur, quand il lui incombait de rechercher et d'analyser la décision de remise des autorités espagnoles afin de vérifier si M. [Z], qui n'avait jamais renoncé au principe de spécialité, avait effectivement été renvoyé devant elle pour les faits pour lesquels il avait été remis à la France par les autorités espagnoles, la cour d'appel a violé les articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil de l'Union européenne, 695-18, 463, 591 et 592 du Code de procédure pénale.
302°/ que, d'autre part, subsidiairement, le respect du principe de spécialité du mandat d'arrêt européen doit être analysé au regard du périmètre dudit mandat d'arrêt européen, et ne peut pas l'être au regard du périmètre du mandat d'arrêt du magistrat instructeur, qui n'a pas la même portée ; qu'en l'espèce, pour écarter la violation du principe de spécialité, la cour a analysé le périmètre du mandat d'arrêt du juge d'instruction du 4 mars 2022 et jugé que « le mandat d'arrêt européen n'est que la diffusion du mandat d'arrêt du juge d'instruction du 4 mars 2022 support nécessaire à ce mandat européen. Or le mandat d'arrêt du juge d'instruction ( ) comprend bien la période de prévention du 10 janvier au 30 octobre 2019 et vise bien l'importation, le transport la détention de produits stupéfiants infractions pour lesquelles M. [Z] est renvoyé devant le tribunal » (arrêt, p.14 §3), que « le mandat d'arrêt européen ( ) n'est que la mise à exécution du mandat d'arrêt du juge d'instruction et à ce titre, c'est bien ce titre qui vaut s'agissant de la prévention » (arrêt, p.14 §5), et que « Le mandat d'arrêt du magistrat instructeur reprenant bien la totalité de la prévention reprochée à M. [Z], c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les dispositions de l'article 695-18 du code de procédure pénale » (arrêt, p. 14 §6), au lieu d'analyser celui du mandat d'arrêt européen, violant ainsi les dispositions des articles 695-18 du code pénal et 591 du code procédure pénale ;
313°/ que, enfin, en application du principe de spécialité, lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas énumérés à l'article 695-18 du code de procédure pénale ; que l'exercice du droit de comparaître en personne devant la cour d'appel au cours de la procédure d'appel dirigée contre un jugement rendu dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ne vaut pas renonciation au principe de spécialité dudit mandat d'arrêt européen ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. [Z] avait comparu libre devant la cour pour écarter le principe de spécialité, la cour d'appel a violé l'article préliminaire et l'article 695-18 du code de procédure pénale ainsi que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
32Réponse de la Cour
338. Le moyen qui reprend, devant la Cour de cassation, l'exception de nullité, prise de la violation du principe de spécialité de l'extradition du demandeur, présentée pour la première fois devant la cour d'appel, n'est pas recevable, dès lors que la juridiction de jugement a été saisie par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, laquelle, par application de l'article 179 du code de procédure pénale, a couvert les éventuelles nullités pouvant avoir affecté la procédure et que le demandeur n'invoque pas avoir été dans l'impossibilité de présenter, au cours de l'information, l'exception dont il se prévaut.
349. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
35PAR CES MOTIFS, la Cour :
36REJETTE le pourvoi ;
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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