Amnistie : Cass. crim., 11 février 1971, n° 70-91.879
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1971, 70-91.879, Publié au bulletin
Mots-clés
- Amnistie
- Effets
- Peines
- Détention préventive
- Imputation
- Détention effectuée pour autre cause (oui)
- Ancien code pénal, article 24
- Code de procédure pénale, article 710
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-91.879
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 49 P. 123
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 11 févr. 1971, n° 70-91.879, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Effets ; Peines ; Détention préventive ; Imputation ; Détention effectuée pour autre cause (oui)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de la loi, spécialement l'article 10 de la loi du 18 juin 1966, ayant eu pour effet d'anéantir la condamnation amnistiée, c'est à bon droit que la Cour d'appel, saisie d'une requête tendant à l'imputation de la peine subie à raison de cette condamnation sur une détention préventive effectuée pour autre cause, déclare que la détention préventive n'a pas été interrompue et fait droit à la demande (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 24
- Code de procédure pénale, article 710
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 49 P. 123
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-91.879
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-07-20 Bulletin Criminel 1967 N. 224 p.525 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057409.
Titrage officiel
AMNISTIE - Effets - Peines - Détention préventive - Imputation - Détention effectuée pour autre cause (oui).
Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Imputation - Condamnation amnistiée - Effet. | * PEINES - Détention préventive - Imputation - Condamnation amnistiée - Effet.
Sommaire officiel
Les dispositions de la loi, spécialement l'article 10 de la loi du 18 juin 1966, ayant eu pour effet d'anéantir la condamnation amnistiée, c'est à bon droit que la Cour d'appel, saisie d'une requête tendant à l'imputation de la peine subie à raison de cette condamnation sur une détention préventive effectuée pour autre cause, déclare que la détention préventive n'a pas été interrompue et fait droit à la demande (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 24
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-07-20 Bulletin Criminel 1967 N. 224 p.525 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, EN DATE DU 23 MAI 1970, QUI A DIT ET JUGE QUE LA DETENTION PREVENTIVE QUE X... (DIDIER) A SUBIE DEPUIS LE 16 OCTOBRE 1965, POUR LES FAITS QUI ONT ENTRAINE LA CONDAMNATION A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE CONTRE LEDIT X... LE 16 DECEMBRE 1966 PAR LA COUR D'APPEL, POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ARMES, POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS, CONTREFACON DE PASSEPORT ET AUTRES DOCUMENTS, N'A PAS ETE INTERROMPUE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 24 DU CODE PENAL ;
3ATTENDU QUE X... A ETE PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT LE 16 OCTOBRE 1965, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ARMES, TRAFIC DE STUPEFIANTS, CONTREFACON DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET USAGE DESDITS DOCUMENTS ;
4QUE, PAR ARRET DU 16 DECEMBRE 1966, LA COUR D'APPEL DE PARIS L'A CONDAMNE POUR CES FAITS A LA PEINE DE QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT ET CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR ;
5ATTENDU QU'AVANT QUE CET ARRET NE DEVIENNE DEFINITIF ET ALORS QUE X... SE TROUVAIT EN ETAT DE DETENTION PREVENTIVE, UNE CONDAMNATION A UN AN D'EMPRISONNEMENT ASSORTIE DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE, PRONONCEE CONTRE LUI LE 2 AVRIL 1962, PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE, A ETE RAMENEE A EXECUTION A COMPTER DU 25 MAI 1966, LE BENEFICE DU SURSIS AYANT ETE REVOQUE PAR UNE CONDAMNATION ULTERIEURE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE CONTRE L'INTERESSE PAR JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL EN DATE DU 7 FEVRIER 1966 ;
6QUE L'EXECUTION DE CETTE PEINE D'UN AN D'EMPRISONNEMENT A CESSE LE 25 JUIN 1966 PAR L'EFFET DE LA PROMULGATION DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, PORTANT AMNISTIE, QUI A EFFACE A LA FOIS LA PEINE REVOQUANTE ET LA PEINE REVOQUEE;
7ATTENDU QUE X... AYANT PRESENTE REQUETE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 710 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE A L'EFFET DE VOIR IMPUTER SUR LA PEINE DE QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE CONTRE LUI, LA DUREE DE LA DETENTION SUBIE PAR LUI DU 25 MAI AU 25 JUIN 1966, LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET ATTAQUE, ENONCE QUE LA DETENTION PREVENTIVE SUBIE DEPUIS LE 16 OCTOBRE 1965, POUR LES FAITS QUI ONT ENTRAINE LA CONDAMNATION DU 16 DECEMBRE 1966, N'A PAS ETE EFFECTIVEMENT INTERROMPUE ;
8QU'ELLE A, EN CONSEQUENCE, FAIT DROIT A LA REQUETE ;
9ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
10QU'EN EFFET IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 9 ET 10 DE LADITE LOI QUE SONT AMNISTIEES LES INFRACTIONS COMMISES, COMME EN L'ESPECE, AVANT LE 8 JANVIER 1966 QUI SONT OU SERONT PUNIES A TITRE DEFINITIF DE PEINES D'EMPRISONNEMENT INFERIEURES OU EGALES A TROIS MOIS, ASSORTIES OU NON D'UNE AMENDE, OU ENCORE CELLES QUI SONT OU SERONT PUNIES D'UNE PEINE INFERIEURE OU EGALES A UN AN AVEC APPLICATION DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE, LORSQUE LE CONDAMNE AURA ACCOMPLI DEUX ANNEES D'EPREUVE SANS AVOIR FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE REVOCATION ;
11QU'IL S'ENSUIT QUE, CES DISPOSITIONS AYANT EU POUR EFFET D'ANEANTIR LES CONDAMNATIONS ANTERIEUREMENT PRONONCEES CONTRE X... ET AMNISTIEES, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE X... N'AVAIT PAS CESSE D'ETRE DETENU EN VERTU DU MANDAT DE DEPOT DECERNE CONTRE LUI ET QUE LA TOTALITE DE LA DETENTION SUBIE PAR LUI DEPUIS LA DATE DE CE MANDAT, DEVAIT S'IMPUTER SUR LA DUREE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE LE 16 DECEMBRE 1966 ;
12QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
14REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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