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Escroquerie : Cass. crim., 11 février 1971, n° 70-90.740

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1971, 70-90.740, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.740
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 50 P. 125

Référence

Cass. crim., 11 févr. 1971, n° 70-90.740, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Abus d'une qualité vraie ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'abus d'une qualité vraie constitue une manoeuvre frauduleuse lorsqu'elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité, à commander la confiance de la victime et à persuader de l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire (1).

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 50 P. 125

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-90.740

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-08 Bulletin Criminel 1965 N. 268 p.606 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-04-01 Bulletin Criminel 1968 N. 115 p.273 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057410.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Abus d'une qualité vraie - Conditions.

Sommaire officiel

L'abus d'une qualité vraie constitue une manoeuvre frauduleuse lorsqu'elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité, à commander la confiance de la victime et à persuader de l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-08 Bulletin Criminel 1965 N. 268 p.606 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-04-01 Bulletin Criminel 1968 N. 115 p.273 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (VICTOR), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 3 MARS 1970 QUI, POUR ESCROQUERIE, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'ESCROQUERIE ;

3AUX MOTIFS QU'IL AVAIT REMIS A LA PARTIE CIVILE, AVEC LE CREDIT QUE LUI ASSURAIT SA QUALITE VRAIE DE PRESIDENT D'UNE ASSOCIATION DE RAPATRIES, DES ENVELOPPES MENTIONNANT DES DESTINATAIRES DONT LES NOMS OU LES ADRESSES ETAIENT INEXACTES OU IMAGINAIRES DANS LE BUT DE SE FAIRE VERSER, POUR CHAQUE ENVELOPPE, UNE PETITE SOMME PAR LA PARTIE CIVILE QUI COMPTAIT RETIRER UN PROFIT PUBLICITAIRE DE LA DIFFUSION AINSI REALISEE ;

4ALORS D'UNE PART, QUE L'ARRET N'A PAS JUSTIFIE LE CARACTERE INEXACT OU IMAGINAIRE DES ADRESSES ET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS SUR CE POINT ;

5ALORS D'AUTRE PART, QUE LES FAITS RAPPORTES N'ETABLISSENT L'EXISTENCE QUE DE MENSONGES ET NON DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES, LA QUALITE DE PRESIDENT D'UNE ASSOCIATION NE POUVANT CONSTITUER UN ELEMENT EXTERIEUR DE NATURE A DONNER FORCE ET CREDIT AUX MENSONGES ECRITS QUE COMMET, PAR AILLEURS, CE MEME PRESIDENT EN LA MEME QUALITE ;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X..., EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE L'UNION NATIONALE ET FAMILIALE DES RAPATRIES EN METROPOLE, S'ETAIT ENGAGE A FOURNIR A Y..., LES NOMS ET ADRESSES DE RAPATRIES, A QUI CELUI-CI SE PROPOSAIT DE FAIRE PARVENIR UN OPUSCULE DE PUBLICITE QU'IL EDITAIT A LEUR INTENTION, QUE X... RECEVAIT POUR CE TRAVAIL A TITRE DE REMUNERATION 0,25 F PAR ADRESSE ;

7QU'IL INSCRIVAIT OU FAISAIT INSCRIRE LES ADRESSES SUR DES ENVELOPPES REMISES ENSUITE A Y... ET, AINSI PREPAREES POUR RECEVOIR LES OPUSCULES, QU'IL S'EST FAIT REMETTRE DE CETTE FACON, PLUSIEURS MILLIERS DE FRANCS, AU COURS DES ANNEES 1965 A 1967, QUE, CEPENDANT Y... S'APERCUT QUE PLUS DE 50% DES ADRESSES FOURNIES PAR X... ETAIENT PUREMENT IMAGINAIRES ET QU'AINSI, CE DERNIER SE FAISAIT LA PLUPART DU TEMPS, INDUMENT REMUNERER ;

8ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X... DU CHEF D'ESCROQUERIE ET ALLOUER DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE L'INCULPE, S'ETANT FAIT REMETTRE PAR Y..., GRACE AU CREDIT QUE LUI DONNAIT SA QUALITE DE PRESIDENT D'UNE ASSOCIATION DE RAPATRIES, DE NOMBREUSES ENVELOPPES MENTIONNANT DES DESTINATAIRES DONT LES NOMS ET LES ADRESSES ETAIENT IMAGINAIRES, CETTE MANOEUVRE A DETERMINE LA REMISE DES FONDS ;

9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI ETABLISSENT A LA CHARGE DE X..., TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ESCROQUERIE ET REPONDENT AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

10QU'EN EFFET L'ABUS D'UNE QUALITE VRAIE CONSTITUE UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE, LORSQUE COMME EN L'ESPECE, ELLE EST DE NATURE A IMPRIMER A DES ALLEGATIONS MENSONGERES L'APPARENCE DE LA SINCERITE, A COMMANDER LA CONFIANCE DE LA VICTIME ET A LA PERSUADER DE L'EXISTENCE D'UN POUVOIR OU D'UN CREDIT IMAGINAIRE ;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LE POURVOI ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET, LA CONDAMNATION PENALE EST DEVENUE DEFINITIVE, QUE LES FAITS SONT ANTERIEURS AU 20 JUIN1969 ;

14DECLARE L'INFRACTION AMINISTIEE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.740
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 50 P. 125

Référence

Cass. crim., 11 févr. 1971, n° 70-90.740, publié au Bulletin

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