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Securite sociale : Cass. crim., 10 février 1971, n° 69-93.309

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1971, 69-93.309, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-93.309
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 47 P. 119
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 10 févr. 1971, n° 69-93.309, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours de la victime ; Indemnité complémentaire ; Evaluation ; Capital constitutif de la rente ; Calcul ; Date

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La capital représentatif d'une rente d'accident du travail doit être obtenu par la capitalisation, au jour de la consolidation de la blessure, de la rente initialement servie, à quoi il y a lieu d'ajouter la capitalisation de la majoration intervenue au jour où la victime en a acquis le droit (1). Ce capital, qui exprime le montant de la dépense mise à la charge de la caisse de sécurité sociale, doit s'imputer sur l'indemnité de réparation attribuée à la victime (2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 30 OCTOBRE 1969, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDAMNATIONS PRONONCEES, APRES DEDUCTION DES CREANCES DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, AU PROFIT DE VEUVE Y..., TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DE SES FILLES MINEURES BRIGITTE ET CATHERINE, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ET NOTAMMENT LA FIXATION DU PREJUDICE GLOBAL DE CES PARTIES CIVILES ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 47 P. 119

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-93.309

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-02-01 Bulletin Criminel 1961 N. 67 p.127 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-01-11 Bulletin Criminel 1962 N. 34 (2) p.60 (CASSATION) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-04-29 Bulletin Criminel 1964 N. 139 p.308 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057408.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Capital constitutif de la rente - Calcul - Date.

Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Capital constitutif de la rente - Calcul - Rente majorée. | * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Capital constitutif de la rente - Déduction.

Sommaire officiel

La capital représentatif d'une rente d'accident du travail doit être obtenu par la capitalisation, au jour de la consolidation de la blessure, de la rente initialement servie, à quoi il y a lieu d'ajouter la capitalisation de la majoration intervenue au jour où la victime en a acquis le droit (1). Ce capital, qui exprime le montant de la dépense mise à la charge de la caisse de sécurité sociale, doit s'imputer sur l'indemnité de réparation attribuée à la victime (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-02-01 Bulletin Criminel 1961 N. 67 p.127 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-01-11 Bulletin Criminel 1962 N. 34 (2) p.60 (CASSATION) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-04-29 Bulletin Criminel 1964 N. 139 p.308 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (MAURICE) ET DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 30 OCTOBRE 1969, QUI LES A CONDAMNES A DES REPARATIONS CIVILES A RAISON D'UN DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, LA SNCF ETANT DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 1382, 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR D'APPEL DE RENNES A, PAR L'ARRET ATTAQUE EN DATE DU 30 OCTOBRE 1969, CONFIRMANT UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE RENNES DU 19 FEVRIER 1969 DETERMINE LES REMBOURSEMENTS REVENANT A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE SUR LES INDEMNITES DUES A LA DAME Y... TANT POUR ELLE-MEME QUE POUR SES ENFANTS MINEURS A LA SUITE D'UN ACCIDENT MORTEL DONT SON MARI AVAIT ETE VICTIME ET QUI AVAIT DONNE LIEU AUX REPARATIONS DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, COMPTE TENU DES CAPITAUX CONSTITUTIFS DES RENTES EVALUES A LA DATE DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ;

3ALORS QUE, EN RAISON DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, LE PREJUDICE GLOBAL SE TROUVANT EVALUE ET DEFINITIVEMENT ATTRIBUE AUX PARTIES CIVILES A LA DATE DE LA DECISION DES JUGES DU SECOND DEGRE, LES CAPITAUX A DEDUIRE DEVAIENT ETRE FIXES COMPTE TENU DES MAJORATIONS DES RENTES ET LE RELIQUAT REVENANT AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME DEVAIT SE TROUVER DIMINUE D'AUTANT, DE TELLE SORTE QUE L'AUTEUR RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET SON COMMETTANT N'AIENT PAS A PAYER UNE SOMME SUPERIEURE AU MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL EVALUE DANS LES TERMES DU DROIT COMMUN ;

4VU LESDITS ARTICLES ;

5ATTENDU QUE LE CAPITAL REPRESENTATIF D'UNE RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL DOIT ETRE OBTENU PAR LA CAPITALISATION DE LA RENTE INITIALEMENT SERVIE, A QUOI IL Y A LIEU D'AJOUTER LA CAPITALISATION DES MAJORATIONS INTERVENUES DEPUIS SA CONSTITUTION ;

6QUE CE CAPITAL QUI EXPRIME AU JOUR DE LA DECISION STATUANT SUR LE RECOURS DE LA VICTIME OU DE SES AYANTS DROIT, LE MONTANT DE LA DEPENSE MISE A LA CHARGE DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, DOIT S'IMPUTER SUR L'INDEMNITE DE REPARATION ATTRIBUEE A LA PARTIE CIVILE ;

7ATTENDU QUE, LE SIEUR Y... AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL, DONT X..., RECONNU COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A ETE CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES, LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ETANT DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A ETE SAISIE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CONCLUSIONS QUI, TENANT COMPTE DES ARRETES DE MAJORATIONS DE RENTE PUBLIES DEPUIS LE PRONONCE DU JUGEMENT PRECISAIENT QUE LES CAPITAUX CONSTITUTIFS DES RENTES SERVIES A LA VEUVE ET A CHACUNE DES DEUX FILLES MINEURES DE LA VICTIME S'ELEVAIENT RESPECTIVEMENT A 90 141,60 F, 26 711,70 F ET 26 711,70 F

8ATTENDU QUE, SANS S'EXPLIQUER A CET EGARD, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A CONFIRMER LE JUGEMENT QUI, POUR ETABLIR LES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES DUES AUX BENEFICIAIRES DESDITES RENTES, A DEDUIT DE LEUR PREJUDICE GLOBAL LES CAPITAUX RESPECTIFS DE 83 086,16 F, 24 605 ET 24 605 F ;

9ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE VERIFIER SI CES DERNIERES SOMMES CORRESPONDENT A LA CAPITALISATION DES RENTES INITIALEMENT SERVIES ET DES MAJORATIONS INTERVENUES AU JOUR OU LES PARTIES CIVILES EN ONT ACQUIS LE DROIT ;

10PAR CES MOTIFS ;

11CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 30 OCTOBRE 1969, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDAMNATIONS PRONONCEES, APRES DEDUCTION DES CREANCES DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, AU PROFIT DE VEUVE Y..., TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DE SES FILLES MINEURES BRIGITTE ET CATHERINE, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ET NOTAMMENT LA FIXATION DU PREJUDICE GLOBAL DE CES PARTIES CIVILES ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

12ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;

13RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-93.309
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 47 P. 119
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 10 févr. 1971, n° 69-93.309, publié au Bulletin

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