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Cassation : Cass. crim., 11 février 1981, n° 80-93.001

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1981, 80-93.001, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Déclaration
  • Pourvoi formé par le défenseur de l'accusé
  • Recevabilité
  • Lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi plus douce
  • Rétroactivité
  • Loi substituant des peines correctionnelles à des peines criminelles
  • Pourvoi en cours
  • Ancien code pénal, article 265
  • Ancien code pénal, article 266
  • Ancien code pénal, article 434
  • Ancien code pénal, article 435
  • Code de procédure pénale, article 576
  • Annulation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-93.001
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 54
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 11 févr. 1981, n° 80-93.001, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Pourvoi formé par le défenseur de l'accusé ; Recevabilité ; Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi plus douce ; Rétroactivité ; Loi substituant des peines correctionnelles à des peines criminelles ; Pourvoi en cours

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En matière criminelle, le défenseur de l'accusé doit être assimilé à l'accusé lui-même. Il a par suite qualité pour former au nom de celui-ci un pourvoi en cassation (1). Il en est de même lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de la Cour de Sûreté de l'Etat.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :

ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT EN DATE DU 13 MAI 1980 EN CE QU'IL A CONDAMNE X... A 5 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE L'ANNULATION AINSI PRONONCEE ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA MEME JURIDICTION.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 54

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-93.001

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-07-01 Bulletin Criminel 1953 N. 226 p. 388 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-07-25 Bulletin Criminel 1957 N. 576 p. 1035 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-05-03 Bulletin Criminel 1977 N. 152 p. 377 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-20 Bulletin Criminel 1978 N. 319 p. 823 (ANNULATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (2)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056675.

Titrage officiel

1) CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Pourvoi formé par le défenseur de l'accusé - Recevabilité.

2) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi substituant des peines correctionnelles à des peines criminelles - Pourvoi en cours.

Références de titrage : * COUR DE SURETE DE L'ETAT - Cassation - Pourvoi - Pourvoi formé par le défenseur de l'accusé - Recevabilité.

Sommaire officiel

En matière criminelle, le défenseur de l'accusé doit être assimilé à l'accusé lui-même. Il a par suite qualité pour former au nom de celui-ci un pourvoi en cassation (1). Il en est de même lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de la Cour de Sûreté de l'Etat.

Lorsque, postérieurement à l'arrêt de condamnation, mais avant qu'il ne soit statué sur le pourvoi en cassation, intervient une loi nouvelle qui adoucit les peines applicables au fait incriminé, le prévenu doit bénéficier de cette loi (2). Il en est ainsi de la loi du 2 février 1981 qui, entre autres dispositions, a substitué des peines correctionnelles aux peines criminelles qui réprimaient antérieurement l'association de malfaiteurs et la destruction d'édifices par substances explosibles. Doit dans ces conditions être annulé l'arrêt de la Cour de Sûreté de l'Etat qui a prononcé une peine criminelle contre un accusé déclaré coupable de ces deux infractions, ainsi que d'atteinte à l'intégrité du territoire national, infraction déjà punie de peines correctionnelles. L'affaire sera renvoyée devant la même juridiction.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-07-01 Bulletin Criminel 1953 N. 226 p. 388 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-07-25 Bulletin Criminel 1957 N. 576 p. 1035 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-05-03 Bulletin Criminel 1977 N. 152 p. 377 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-20 Bulletin Criminel 1978 N. 319 p. 823 (ANNULATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (2)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :

3ATTENDU QUE LE POURVOI A ETE FORME DANS LE DELAI PRESCRIT AU NOM DE L'ACCUSE PAR ME STEFANAGGI, AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, LEQUEL N'A PAS PRODUIT DE POURVOI SPECIAL A CETTE FIN ;

4ATTENDU QUE L'AVOCAT, DONT L'ASSISTANCE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 15 JANVIER 1963, EST OBLIGATOIRE DEVANT LA COUR DE SURETE DE L'ETAT, DOIT ETRE ASSIMILE A LA PERSONNE MEME DE L'ACCUSE ET, COMME TEL, INVESTI DE SES POUVOIRS A L'EFFET DE RENDRE SA DEFENSE COMPLETE ; QU'AINSI ME STEFANAGGI N'AVAIT PAS, EN L'ESPECE, A JUSTIFIER DU POURVOI SPECIAL PREVU PAR L'ARTICLE 576 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QUE LE POURVOI EST DONC RECEVABLE ;

5SUR LE MOYEN ADDITIONNEL PRIS DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981 RENFORCANT LA SECURITE ET PROTEGEANT LA LIBERTE DES PERSONNES ;

6VU LES ARTICLES 265, 266, 434 ET 435 NOUVEAUX DU CODE PENAL ;

7ATTENDU QU'IL EST DE PRINCIPE QU'UNE LOI NOUVELLE EDICTANT DES PENALITES MOINS SEVERES DOIT ETRE APPLIQUEE AUX FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT ET DONNANT LIEU A DES POURSUITES NON ENCORE TERMINEES PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE AU MOMENT OU LA LOI NOUVELLE EST ENTREE EN VIGUEUR ;

8ATTENDU QUE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT A DECLARE X... COUPABLE D'ASSOCIATION DE MALFAITEURS, DE COMPLICITE DE DESTRUCTION VOLONTAIRE D'EDIFICES PAR SUBSTANCE EXPLOSIBLE ET D'ATTEINTE A L'INTEGRITE DU TERRITOIRE NATIONAL, INFRACTIONS PUNIES, LA PREMIERE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 266 ANCIEN DU CODE PENAL, DE LA RECLUSION CRIMINELLE A TEMPS DE DIX A VINGT ANS, LA DEUXIEME, AUX TERMES DE L'ARTICLE 434 ANCIEN DUDIT CODE, DE LA PEINE DE MORT, LA TROISIEME, AUX TERMES DES ARTICLES 88, 59 ET 60 DU MEME CODE, D'UN EMPRISONNEMENT DE UN A DIX ANS ; QU'AYANT BENEFICIE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, L'ACCUSE A ETE CONDAMNE A CINQ ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;

9ATTENDU QU'EN APPLICATION DE LA LOI SUSVISEE DU 2 FEVRIER 1981 QUI A MODIFIE, ENTRE AUTRES DISPOSITIONS, CELLES DES ARTICLES 266, 434 ET 435 DU CODE PENAL, TOUTES LES INFRACTIONS DONT X... A ETE DECKARE COUPABLE SONT DESORMAIS PUNIES DE PEINES CORRECTIONNELLES ; QU'AINSI, LA PEINE INFLIGEE AU DEMANDEUR N'EST PLUS LEGALE ;

10ATTENDU QUE SI L'ARRET ATTAQUE N'ENCOURT AUCUNE CENSURE POUR AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT AU JOUR OU IL A ETE RENDU, IL Y A LIEU CEPENDANT DE PRONONCER SON ANNULATION ET DE RENVOYER L'AFFAIRE DEVANT LA MEME JURIDICTION POUR ETRE FAIT PAR CELLE-CI, S'IL Y A LIEU, APPLICATION DE LA LOI NOUVELLE ;

11ATTENDU QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE EXISTANT ENTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LA DECISION SUR LA PEINE, L'ANNULATION DOIT ETRE TOTALE ;

12PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :

13ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT EN DATE DU 13 MAI 1980 EN CE QU'IL A CONDAMNE X... A 5 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE L'ANNULATION AINSI PRONONCEE ;

14RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA MEME JURIDICTION.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-93.001
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 54
Solution
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Référence

Cass. crim., 11 févr. 1981, n° 80-93.001, publié au Bulletin

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