Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 11 février 1981, n° 80-92.614
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1981, 80-92.614, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Droits de la défense
- Nature et cause de la prévention
- Circonstances aggravantes
- Information du prévenu d'une manière détaillée
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi plus sévère
- Récidive
- Premier terme antérieur à la loi
- Deuxième terme postérieur à la loi
- Application de la loi nouvelle
- Code civil, article 2
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 474
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 551
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-92.614
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 56
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 11 févr. 1981, n° 80-92.614, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Droits de la défense ; Nature et cause de la prévention ; Circonstances aggravantes ; Information du prévenu d'une manière détaillée ; Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi plus sévère ; Récidive ; Premier terme antérieur à la loi ; Deuxième terme postérieur à la loi ; Application de la loi nouvelle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne saurait alléguer une prétendue violation des droits de la défense le prévenu qui a été mis en mesure de se défendre sur la circonstance aggravante de la récidive non mentionnée dans la citation et relevée d'office par les juges du fond dès lors qu'il s'est expliqué à ce sujet dans les conclusions qu'il a déposées devant la juridiction de jugement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 2
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 474
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 56
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-92.614
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-12-05 Bulletin Criminel 1978 N. 346 p. 906 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-11-13 Bulletin Criminel 1980 N. 299 p. 764 (REJET) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1893-08-31 Bulletin Criminel 1893 N. 247 p. 375 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1945-06-14 Bulletin Criminel 1945 N. 68 p. 96 (REJET) et l'arrêt cité. (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-01-29 Bulletin Criminel 1948 N. 38 p. 54 (REJET) et l'arrêt cité. (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059752.
Titrage officiel
1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nature et cause de la prévention - Circonstances aggravantes - Information du prévenu d'une manière détaillée.
2) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus sévère - Récidive - Premier terme antérieur à la loi - Deuxième terme postérieur à la loi - Application de la loi nouvelle.
Références de titrage : * RECIDIVE - Application de la loi dans le temps - Loi plus sévère - Premier terme antérieur à la loi - Deuxième terme postérieur à la loi - Application de la loi nouvelle.
Sommaire officiel
Ne saurait alléguer une prétendue violation des droits de la défense le prévenu qui a été mis en mesure de se défendre sur la circonstance aggravante de la récidive non mentionnée dans la citation et relevée d'office par les juges du fond dès lors qu'il s'est expliqué à ce sujet dans les conclusions qu'il a déposées devant la juridiction de jugement (1).
Ne méconnaît pas le principe de la non-rétroactivité des lois l'arrêt qui, en application d'une loi nouvelle, constate l'état de récidive en relevant l'existence d'un premier terme antérieur à ladite loi. L'aggravation résultant de la récidive constitue un supplément de peine non pour la première infraction, mais pour la seconde qu'il dépend de l'agent de ne pas commettre ; dès lors, il importe peu que la première condamnation servant de base à la peine de la récidive soit antérieure à la loi qui établit l'aggravation de la peine (2).
Textes cités
- Code civil, article 2
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 474
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-12-05 Bulletin Criminel 1978 N. 346 p. 906 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-11-13 Bulletin Criminel 1980 N. 299 p. 764 (REJET) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1893-08-31 Bulletin Criminel 1893 N. 247 p. 375 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1945-06-14 Bulletin Criminel 1945 N. 68 p. 96 (REJET) et l'arrêt cité. (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-01-29 Bulletin Criminel 1948 N. 38 p. 54 (REJET) et l'arrêt cité. (2)
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... ALAIN
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 21 MAI 1980, QUI L'AYANT CONDAMNE POUR CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE CARACTERISE ET CONDUITE D'UN VEHICULE NON MUNI DES PIECES ADMINISTRATIVES EXIGEES POUR LA CIRCULATION, A LA PEINE DE 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT, A CONSTATE L'ANNULATION DE PLEIN DROIT DE SON PERMIS DE CONDUIRE ET FIXE A UN AN LE DELAI AVANT L'EXPIRATION DUQUEL IL NE POURRA SOLLICITER UN NOUVEAU PERMIS ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 388, 509, 551, 565 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 6 ET 13 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE MOTIFS, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE L'ANNULATION DE PLEIN DROIT DU PERMIS DE CONDUIRE DU PREVENU ;
7" AU MOTIF QUE CELUI-CI ETAIT EN ETAT DE RECIDIVE ;
8" ALORS QUE, D'UNE PART, LA CITATION NE VISANT PAS LA RECIDIVE, LES JUGES DU FOND ONT EXCEDE LEUR POUVOIR EN RETENANT D'OFFICE CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ;
9" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE PREVENU DOIT ETRE PREALABLEMENT INFORME DES ELEMENTS DE NATURE A MODIFIER LA PREVENTION ET MIS EN DEMEURE DE SE DEFENDRE SPECIALEMENT SUR CHACUN DES ELEMENTS ; QU'EN L'ESPECE, LA CITATION DEVANT LA COUR VISANT LES FAITS DE LA CITATION INITIALE QUI NE RETENAIT PAS LA RECIDIVE, LA COUR NE POUVAIT, SANS VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE, FAIRE ETAIT DE CELLE-CI POUR DECLARER NUL LE PERMIS DE CONDUIRE ; "
10ATTENDU QUE POUR FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 15-11 1ER DU CODE DE LA ROUTE A X... CITE DEVANT ELLE COMME PREVENU NOTAMMENT DU DELIT DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE CARACTERISE PAR LA PRESENCE DANS LE SANG D'UN TAUX D'ALCOOL SUPERIEUR A 1,2 GRAMME POUR MILLE, PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE L. 1ER DUDIT CODE, ET POUR CONSTATER, APRES L'AVOIR CONDAMNE A LA PEINE DE 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT, QU'EN CONSEQUENCE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE, LE PERMIS DE CONDUIRE DE L'INTERESSE ETAIT ANNULE DE PLEIN DROIT, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE X... ETAIT EN ETAT DE RECIDIVE COMME AYANT ETE CONDAMNE PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1977 DEFINITIF A LA DATE DES FAITS, POUR CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ; QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE LE PREVENU S'EST EXPLIQUE AU SUJET DE CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DANS DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES ;
11ATTENDU EN CET ETAT QUE SI LA CIRCONSTANCE DE LA RECIDIVE ENTRAINANT LA PEINE ACCESSOIRE DE L'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE N'A PAS ETE MENTIONNEE DANS LA CITATION ET A ETE RELEVEE D'OFFICE PAR LES JUGES DU FOND, IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LE PREVENU COMPARANT A ETE PREALABLEMENT INFORME DE CET ELEMENT MODIFICATIF DE LA PREVENTION ET AINSI MIS EN MESURE DE SE DEFENDRE SPECIALEMENT SUR CE POINT DEVANT LES JUGES DU FOND ; QU'AINSI LES DROITS DE LA DEFENSE N'ONT NULLEMENT ETE MECONNUS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
12SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 474 DU CODE PENAL, MANQUE DE BASE LEGALE ;
13" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE L'ANNULATION DE PLEIN DROIT DU PERMIS DE CONDUIRE ;
14" AUX MOTIFS QUE LE PREVENU ETAIT EN ETAT DE RECIDIVE ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 15 DU CODE DE LA ROUTE ;
15" ALORS QU'IL EST DE PRINCIPE QU'EN DROIT PENAL, SEULE UNE LOI PLUS DOUCE EST RETROACTIVE ; QU'EN MATIERE DE RECIDIVE, LES DEUX TERMES DE CELLE-CI NE PEUVENT ETRE ENVISAGES SEPAREMENT POUR FAIRE APPLICATION AU SECOND SEULEMENT D'UNE LOI PLUS REPRESSIVE ENTREE EN VIGUEUR POSTERIEUREMENT A LA COMMISSION DE LA PREMIERE INFRACTION ; QU'EN CONDAMNANT NEANMOINS LE PREVENU A LA PEINE PLUS DURE RESULTANT DE LA LOI NOUVELLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES PRINCIPES ET LES TEXTES SUSVISES ; "
16ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE X..., PREVENU D'AVOIR LE 5 AOUT 1978 COMMIS LE DELIT DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, SE TROUVE DANS LE CAS DE RECIDIVE SELON L'ARTICLE L. 15-11 DU CODE DE LA ROUTE, MODIFIE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1978, QUI A PREVU L'ANNULATION DE PLEIN DROIT DU PERMIS DE CONDUIRE EN CONSEQUENCE D'UNE CONDAMNATION EN CAS DE RECIDIVE DE L'UN DES DELITS PREVUS A L'ARTICLE L. IER DUDIT CODE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE PAR UN JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 1977, DEVENU DEFINITIF ANTERIEUREMENT A LA COMMISSION DE L'INFRACTION AYANT DONNE LIEU AUX NOUVELLES POURSUITES, LE PREVENU A DEJA ETE CONDAMNE POUR L'UN DES DELITS PREVUS A L'ARTICLE L. IER SUSVISE ;
17ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS MECONNU LE PRINCIPE DE LA NON-RETROACTIVITE DES LOIS TEL QU'IL RESULTE DES TERMES DES ARTICLES 2 DU CODE CIVIL ET 4 DU CODE PENAL ; QU'EN EFFET, LORSQU'UNE LOI INSTITUE UN NOUVEAU CAS DE RECIDIVE, IL SUFFIT POUR ENTRAINER SON APPLICATION IMMEDIATE QUE L'INFRACTION CONSTITUTIVE DU SECOND TERME SOIT POSTERIEURE A SON ENTREE EN VIGUEUR ; QU'IL N'IMPORTE QUE LA CONDAMNATION CONSTITUTIVE DU PREMIER TERME AIT ETE PRONONCEE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI NOUVELLE, L'AGGRAVATION RESULTANT DE LA RECIDIVE CONSTITUANT UN SUPPLEMENT DE PEINE NON POUR LA PREMIERE INFRACTION, MAIS POUR LA SECONDE, QU'IL DEPEND DE L'AGENT DE NE JAMAIS COMMETTRE ; QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ADMIS ;
18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
19REJETTE LE POURVOI ;
20CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS A L'AMENDE ET AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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