Cassation : Cass. crim., 11 février 1997, n° 95-82.980
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1997, 95-82.980, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Transmissibilité (non)
- Avocat
- Avocat appartenant à une société civile professionnelle
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-82.980
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 11 févr. 1997, n° 95-82.980, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Transmissibilité (non) ; Avocat ; Avocat appartenant à une société civile professionnelle
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-82.980
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550342.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Transmissibilité (non) - Avocat - Avocat appartenant à une société civile professionnelle.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - MONTANA François,
5- CELESTI ou X... Nathalie, épouse B..., contre l'arrêt n° 162 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 5 avril 1995 qui, dans l'information suivie contre plusieurs personnes des chefs de recels, tromperie sur les qualités substantielles, mise en circulation de véhicules munis de fausses plaques minéralogiques, a rejeté leur demande de restitution d'un véhicule ;
6Sur la recevabilité du pourvoi :
7Attendu que le pourvoi a été formé au greffe par déclaration de Me A..., avocat au barreau de Grenoble, substituant Me Y..., avocat au même barreau; qu'à cette déclaration se trouvent annexés les pouvoirs spéciaux délivrés par chacun des demandeurs à Me Y... ;
8Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier d'un pouvoir spécial; qu'il ne résulte ni de la déclaration de pourvoi, ni des pouvoirs annexés que Me A... ait appartenu à une société civile professionnelle constituée en commun avec Me Y...; qu'ainsi il ne pouvait substituer celui-ci pour former le pourvoi en cassation lequel, dès lors, est irrecevable ;
9Par ces motifs,
10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
13Avocat général : M. de Gouttes ;
14Greffier de chambre : Mme Ely ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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