Jugements et arrets : Cass. crim., 11 février 1997, n° 96-82.680
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1997, 96-82.680, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu comparant
- Renvoi pour le prononcé de la décision
- Prévenu non comparant
- Délai d'appel
- Point de départ
- Code de procédure pénale, article 462
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.680
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 févr. 1997, n° 96-82.680, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu comparant ; Renvoi pour le prononcé de la décision ; Prévenu non comparant ; Délai d'appel ; Point de départ
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.680
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557134.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu comparant - Renvoi pour le prononcé de la décision - Prévenu non comparant - Délai d'appel - Point de départ.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre , en date du 26 mars 1996 qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné, pour blessures involontaires et diverses infractions au Code du travail, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 462, 498, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'il résulte des mentions du jugement entrepris que les débats se sont déroulés, en présence du prévenu, Georges X..., à l'audience du 3 juillet 1995, "puis le tribunal a mis l'affaire en délibéré et M. le président a fait connaître que le jugement serait rendu à l'audience publique du 4 septembre 1995", que le jugement a été effectivement rendu à cette date ;
9Qu'il suit de là que le délai d'appel a commencé à courir à compter du prononcé du jugement contradictoire ;
10Que, dès lors, la cour d'appel a déclaré, à bon droit, que l'appel interjeté le 22 septembre 1996 était irrecevable comme tardif ;
11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
16Avocat général : M. de Gouttes ;
17Greffier de chambre : Mme Ely ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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