Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Jugements et arrets : Cass. crim., 11 février 1997, n° 96-82.680

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1997, 96-82.680, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.680
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 févr. 1997, n° 96-82.680, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu comparant ; Renvoi pour le prononcé de la décision ; Prévenu non comparant ; Délai d'appel ; Point de départ

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.680

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557134.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu comparant - Renvoi pour le prononcé de la décision - Prévenu non comparant - Délai d'appel - Point de départ.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre , en date du 26 mars 1996 qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné, pour blessures involontaires et diverses infractions au Code du travail, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 462, 498, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

8Attendu qu'il résulte des mentions du jugement entrepris que les débats se sont déroulés, en présence du prévenu, Georges X..., à l'audience du 3 juillet 1995, "puis le tribunal a mis l'affaire en délibéré et M. le président a fait connaître que le jugement serait rendu à l'audience publique du 4 septembre 1995", que le jugement a été effectivement rendu à cette date ;

9Qu'il suit de là que le délai d'appel a commencé à courir à compter du prononcé du jugement contradictoire ;

10Que, dès lors, la cour d'appel a déclaré, à bon droit, que l'appel interjeté le 22 septembre 1996 était irrecevable comme tardif ;

11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

16Avocat général : M. de Gouttes ;

17Greffier de chambre : Mme Ely ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.680
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 févr. 1997, n° 96-82.680, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1997