(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 11 février 1997, n° 96-83.139
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1997, 96-83.139, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Composition
- Ministère public
- Mentions nécessaires des arrêts
- Réquisitions prises à l'audience des débats
- (sur le second moyen) INSTRUCTION
- Partie civile
- Constitution
- Constitution par voie d'intervention
- Recevabilité
- Conditions
- Extension des poursuites à de nouveaux faits (non)
- Code de procédure pénale, article 192
- Code de procédure pénale, article 31
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 34
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.139
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 févr. 1997, n° 96-83.139, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Composition ; Ministère public ; Mentions nécessaires des arrêts ; Réquisitions prises à l'audience des débats ; (sur le second moyen) INSTRUCTION ; Partie civile ; Constitution ; Constitution par voie d'intervention ; Recevabilité ; Conditions ; Extension des poursuites à de nouveaux faits (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 192
- Code de procédure pénale, article 31
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 34
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
- Code de procédure pénale, article 87
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.139
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550357.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Ministère public - Mentions nécessaires des arrêts - Réquisitions prises à l'audience des débats.
(sur le second moyen) INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution par voie d'intervention - Recevabilité - Conditions - Extension des poursuites à de nouveaux faits (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 192 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 34 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 avril 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de tentative de destruction d'un bien appartenant à autrui, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile incidente du chef de violences volontaires ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 34 et 192 du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du représentant du ministère public à l'audience à laquelle la décision a été prononcée ;
9Qu'en effet, l'article 216 du Code de procédure pénale, propre aux chambres d'accusation, n'impose que la seule mention, dans leurs arrêts, des réquisitions prises par ce magistrat à l'audience des débats ;
10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
11Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 85, 86 et 87 du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue de l'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile déposée par Françoise X..., épouse Z..., du chef de tentative de destruction de bien appartenant à autrui, Alain Z... s'est constitué partie civile, par voie d'intervention, du chef de violences volontaires commises sur sa personne ;
13Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable cette constitution de partie civile ;
14Qu'en effet, la partie civile qui n'a pas mis l'action publique en mouvement, ne peut, par le moyen d'une constitution de partie civile incidente, exiger l'extension les poursuites à des infractions autres que celles dont est saisi le juge d'instruction, fussent-elles connexes entre elles ;
15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
20Avocat général : M. de Gouttes ;
21Greffier de chambre : Mme Ely ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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