Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 11 février 2014, n° 13-87.396
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 février 2014, 13-87.396, Publié au bulletin
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Disposition législative contestée
- Défaut
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- QPC - Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-87.396
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR00176 - Publication
- Bulletin criminel 2014, n° 40
- Solution
- QPC - Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 11 févr. 2014, n° 13-87.396, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite ; Disposition législative contestée ; Défaut ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
QPC - Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 2014.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2014, n° 40
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-87.396
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR00176
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028603890.
Titrage officiel
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Disposition législative contestée - Défaut - Irrecevabilité
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 20 novembre 2013 et présenté par :
3- M. Jean-Claude X...,
4à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 23 octobre 2013, qui, pour dégradation ou détérioration légère d'un bien par inscription, signe ou dessin, l'a condamné à 400 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
6Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
7Greffier de chambre : Mme Randouin ;
8Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
9Vu les observations complémentaires et la note en délibéré produites ;
10Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
11" L'absence de disposition législative rendant effectif pour chacun le droit d'obtenir un emploi est-elle contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution et en particulier l'alinéa 5 du Préambule qui dispose que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ? " ;
12Attendu que la question doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 61-1 de la Constitution, dès lors qu'elle ne conteste pas une disposition législative qui porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit mais l'absence d'une loi consacrant le droit de chacun à disposer, de manière effective, d'un emploi ;
13Par ces motifs :
14DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
15Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze février deux mille quatorze ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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